Le Quotidien du 9 décembre 2019 : Baux d'habitation

[Brèves] Délai de préavis réduit en cas de perte d’emploi : ne pas oublier de fournir le justificatif au moment de l’envoi du congé…

Réf. : Cass. civ. 3, 28 novembre 2019, n° 18-16.352, F-D (N° Lexbase : A3527Z4E)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Décembre 2019

► Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est d'un mois en cas de perte d'emploi ; le locataire souhaitant bénéficier de ce délai réduit de préavis doit préciser le motif invoqué et en justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé, à défaut de quoi le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois ;

► en l’espèce, une attestation de fin de mission d’intérim fournie postérieurement à l’envoi du congé, quelques jours plus tard, ne saurait donc permettre l'application du préavis réduit à un mois.

Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 28 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 28 novembre 2019, n° 18-16.352, F-D N° Lexbase : A3527Z4E ; cf. Cass. civ. 3, 11 avril 2019, n° 18-14.256, FS-P+B+I N° Lexbase : A8977Y8Y ; à noter que cette obligation de préciser et de justifier du motif de préavis réduit, au moment de l’envoi du congé, résulte des nouvelles dispositions de la loi «ALUR», et que cette exigence n’était pas prévue sous l’empire de la loi antérieure, et de la jurisprudence alors applicable).

En l’espèce, le 26 novembre 2015, un couple de locataires d'un logement avait notifié au bailleur leur congé avec un délai de préavis d'un mois ; par déclaration au greffe, la société bailleresse avait fait convoquer les locataires en paiement d'un arriéré comportant les loyers échus jusqu'au 3 mars 2016.

Pour constater que le préavis applicable était d'un mois et condamner la société bailleresse à payer un solde locatif aux locataires, le jugement attaqué avait retenu que le licenciement n'était pas l'unique cause de perte d'emploi, que l'attestation du 1er décembre 2015, dans laquelle il était précisé que l’un des locataires avait terminé sa mission d'intérim à cette date, remplissait les conditions requises par la loi de 1989 pour l'application du préavis réduit à un mois et que les loyers facturés jusqu'au 3 mars 2016 n'étaient dus que jusqu'au 31 décembre 2015.

Le jugement est censuré par la Haute juridiction qui, au visa de l'article 15, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, reproche au tribunal de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si les locataires avaient justifié de la perte d'emploi invoquée au moment de l'envoi de leur lettre de congé.

 

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