Lexbase Avocats n°93 du 13 octobre 2011 : Procédure civile

[Brèves] Réparation de la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-24.554, F-P+B+I (N° Lexbase : A6115HY7)

Lecture: 2 min

N8132BSY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Réparation de la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5514917-breves-reparation-de-la-perte-de-chance-subie-par-le-justiciable-qui-a-ete-prive-de-la-possibilite-d
Copier

le 19 Octobre 2011

La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d'un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-24.554, F-P+B+I N° Lexbase : A6115HY7). En l'espèce les époux X ont confié à M. Y la réalisation d'une piscine sur un terrain accueillant leur villa qui était alors elle-même en cours de construction. A la suite de désordres affectant l'ouvrage, ils ont engagé une action en responsabilité et en garantie contre l'entrepreneur et son assureur, action partiellement accueillie par un arrêt qui a été cassé (Cass. civ. 3, 12 décembre 2001, n° 00-12.527 N° Lexbase : A6264AXB), mais seulement en ce qu'il condamne l'assureur au titre des frais de démolition et de reconstruction de la piscine et déboute les époux X de leur demande en indemnisation de la perte locative. De son côté la juridiction de renvoi a constaté que les époux X ne réclamaient pas d'indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs et jugé que les intéressés n'avaient subi aucun trouble dans la jouissance de leur villa. Après avoir consulté, le 14 janvier 2004, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'opportunité d'un éventuel pourvoi, les époux X ont formé leur recours le 5 août suivant, puis s'en sont désistés après avoir été informés que leurs adversaires, auxquels l'arrêt avait été signifié dès les 11 et 17 décembre 2003, entendaient en soulever le caractère tardif et, partant, l'irrecevabilité. Les époux X ont, alors, engagé une action en responsabilité contre leur avoué lui reprochant d'avoir fait signifier l'arrêt à leur insu. Pour refuser toute indemnisation au titre de la perte de chance de se pourvoir en cassation et limiter l'indemnisation accordée à une somme correspondant au coût de la signification vainement réitérée en juin 2004, la cour d'appel de Toulouse énonce que si l'existence d'une chance de succès du pourvoi manqué par la faute de l'avoué devait être admise s'agissant du préjudice de jouissance, les époux X n'avaient cependant pas perdu la chance d'obtenir réparation de ce dommage devant la cour de renvoi, à défaut d'apporter la preuve des troubles invoqués et de leur relation causale avec les désordres affectant la piscine (CA Toulouse, 1ère ch., 1ère sect., 7 juin 2010, n° 09/02728 N° Lexbase : A4861E3G). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1149 (N° Lexbase : L1250ABW) du Code civil.

newsid:428132