Lexbase Avocats n°93 du 13 octobre 2011 : Avocats/Déontologie

[Brèves] La cessation de la suspension provisoire du fait de l'extinction de la procédure disciplinaire ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-20.721, F-P+B+I (N° Lexbase : A6114HY4)

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le 15 Octobre 2011

Aux termes des articles 198 et 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), l'avocat, qui fait l'objet d'une décision en matière de suspension provisoire, peut former un recours contre la décision. De plus, la décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel. Il ressort de ses dispositions combinées que la cessation de la suspension provisoire du fait de l'extinction de la procédure disciplinaire en considération de laquelle la mesure, exécutoire de droit nonobstant appel, a été prise, ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-20.721, F-P+B+I N° Lexbase : A6114HY4). En l'espèce, Me D., avocat poursuivi disciplinairement, a été suspendu provisoirement pour une durée de quatre mois par une décision du conseil de l'Ordre datée du 12 février 2009 contre laquelle il a formé un recours. Pour juger que ce recours était devenu sans objet, la cour d'appel de Paris énonce que la mesure provisoire avait cessé de plein droit par l'effet d'un arrêt irrévocable du 28 mai 2009 ayant annulé la radiation prononcée par le conseil de discipline le 24 novembre 2008. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles précités.

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