Le notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, doit procéder à la publication au RCS de l'acte de donation-partage de la nue-propriété des parts sociales de sociétés civiles immobilières. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-19.190, F-P+B+I
N° Lexbase : A6113HY3). En l'espèce, par acte reçu le 29 juin 1995 par M. P., ancien notaire associé de la SCP X, les époux T. ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage de la nue-propriété des parts sociales de trois sociétés civiles immobilières. Reprochant au notaire de n'avoir pas publié l'acte aux greffes des tribunaux de commerce auprès desquels les SCI étaient immatriculées, de sorte que, postérieurement, divers créanciers de leur père avaient pu inscrire des nantissements sur les parts sociales, les donataires ont recherché sa responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de leur préjudice. Pour débouter les consorts T. de leurs prétentions, la cour d'appel retient que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil ni à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte, dès lors qu'ils n'avaient pas démontré lui avoir donné mandat d'établir les statuts modifiés des trois sociétés civiles et de veiller à leur publicité subséquente au registre du commerce et des sociétés, d'autant qu'il était de la responsabilité des gérants, intervenus à l'acte et ayant déclaré modifier les statuts desdites sociétés, ainsi que des associés d'y procéder. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), l'article 27 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 (
N° Lexbase : L6533BHG), alors en vigueur, et devenu l'article R. 123-89 du Code de commerce (
N° Lexbase : L9842HY8), et l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (
N° Lexbase : L1376AIS). En effet, en se déterminant ainsi, alors que, indépendamment de l'obligation pesant sur les gérants quant à la publicité des modifications apportées aux statuts de leur société, il incombe au notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, de procéder, sans même qu'il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé, telle que,en l'occurrence, la publicité de la cession de parts sociales par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession.
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