Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la Cour de cassation retient que pour que l'assurance professionnelle de l'avocat puisse être mise en oeuvre, l'insolvabilité de ce dernier doit résulter d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-24.240, FS-P+B
N° Lexbase : A6118HYA). En l'espèce, M. M. a vendu un fonds de commerce et la somme correspondant au montant du prix a été séquestrée entre les mains de Me B., avocat au barreau de Marseille. M. M. n'ayant jamais su ce qu'était devenu cet argent, qui n'aurait pas servi à payer les créanciers opposants et qui ne lui a pas été restitué malgré une sommation du 26 août 2004, il a assigné l'assureur de l'avocat en indemnisation de son préjudice. L'assureur a appelé en garantie Me B., qui n'a pas comparu. Pour déclarer prescrite l'action de M. M. la cour d'appel énonce que l'action dirigée contre l'assureur d'un avocat est soumise à la prescription biennale (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., 10 juin 2010, n° 09/14322
N° Lexbase : A6157E3G et lire
N° Lexbase : N6917BPU). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) et de l'article L. 114-1 du Code des assurances (
N° Lexbase : L2640HWP). En effet, selon ces textes, l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 garantit au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur. La garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible. Et pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. Or, en statuant ainsi, alors que l'insolvabilité de l'avocat n'avait été établie que par la sommation du 26 août 2004 demeurée sans effet pendant un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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