La lettre juridique n°456 du 6 octobre 2011 : Divorce

[Chronique] Chronique de droit patrimonial du divorce - Octobre 2011

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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

le 02 Novembre 2011

Lexbase Hebdo - édition privée vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualités en droit patrimonial du divorce réalisée par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var. Au sommaire de cette nouvelle chronique, l'auteur a sélectionné deux arrêts d'appel rendus respectivement par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et la cour d'appel de Limoges, à propos de l'attribution de dommages et intérêts dans le cadre de divorces prononcés aux torts exclusifs de l'époux condamné. Dans le premier arrêt, très largement médiatisé, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infligé une sanction de 10 000 euros au mari qui refusait d'avoir des relations sexuelles (CA Aix-en-Provence, 6ème ch., sect. B, 3 mai 2011, n° 09/05752) ; dans le second, les juges ont retenu une sanction de 1 000 euros à l'encontre du mari qui avait abandonné sa femme et ses cinq enfants (CA Limoges, 5 septembre 2011, n° 10/01524).
  • Quelles sanctions pour le mari qui refuse d'avoir des relations sexuelles ? (CA Aix-en-Provence, 6ème ch., sect. B, 3 mai 2011, n° 09/05752 N° Lexbase : A9988HX9)

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 3 mai 2011, a prononcé le divorce aux torts exclusifs d'un mari et a condamné celui-ci à verser 10 000 euros de dommages et intérêts, à l'épouse, pour absence de relations sexuelles pendant plusieurs années. Que le divorce ait été prononcé aux torts exclusifs de l'époux peut paraître sévère mais peut se justifier. L'attribution des dommages et intérêts, et surtout leur montant assez élevé, appellent davantage de remarques.

En l'espèce, le couple s'était marié en 1986 et avait eu deux enfants, en 1990 et 1991. En 2007, l'épouse a demandé le divorce. En 2009, le juge aux affaires familiales de Nice a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et a condamné ce dernier, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), à verser à son épouse 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts. L'époux a interjeté appel de cette décision mais les magistrats Aixois ont confirmé le premier jugement, en mai 2011.

Chacun sait que les époux s'unissent "pour le meilleur et pour le pire", c'est-à-dire, d'un point de vue juridique, que le mariage entraîne des droits et des devoirs. Selon l'article 215 du Code civil (N° Lexbase : L2383ABU), les époux s'obligent à une communauté de vie. Or, cette dernière implique une communauté de toit (l'obligation de cohabitation) et une communauté de lit (le devoir conjugal). Cette communauté de vie, et notamment le devoir conjugal, est justifiée par le fait que l'un des buts du mariage est la procréation. Elle a pour corollaire le devoir de fidélité lequel, en imposant aux conjoints de ne pas avoir de relations sexuelles avec des tiers, permet à l'article 312 du Code civil (N° Lexbase : L8883G9U) de présumer que l'enfant né d'une femme mariée a pour père le mari.

Si elle en est l'un des buts, la procréation n'est pas une condition du mariage (sinon les mariages posthumes ou in extremis n'existeraient pas). L'inaptitude de l'un des conjoints à procréer ne constitue pas une faute, cause de divorce (1) (elle peut seulement être invoquée pour demander la nullité du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de la personne, C. civ., art. 180 N° Lexbase : L1359HI8) (2). Le refus d'avoir des relations sexuelles, en revanche, peut aboutir au prononcé d'un divorce pour faute. La jurisprudence l'admet depuis longtemps (3). En 1996, par exemple, dans une affaire où une épouse, qui prétendait être dépressive, refusait d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint, la cour d'appel d'Amiens a jugé que s'il était admissible de refuser des relations sexuelles à son conjoint pendant quelques semaines, cela ne l'était plus quand le refus s'était installé pendant plus d'une année et qu'il n'était pas prévu d'y mettre fin un jour. Il s'agissait, selon les magistrats, d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant que le divorce fût prononcé aux torts de la femme (4).

Dans l'affaire soumise à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'épouse ne se plaignait pas de ne pas avoir d'enfants (le couple en avait eu deux, une fille puis un garçon, nés à 17 mois d'écart). Elle reprochait "seulement" à son mari de refuser d'avoir des relations sexuelles, et ce depuis plusieurs années.

Comme le JAF, la cour d'appel a estimé que le comportement de l'époux constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations nés du mariage et rendait intolérable le maintien de la vie commune, conditions imposées par l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK) pour qu'un divorce pour faute puisse être prononcé. Les magistrats ont retenu que le mari ne contestait pas l'absence de relations sexuelles, considérant qu'elles s'étaient simplement espacées au fil du temps en raison de ses problèmes de santé et d'une fatigue chronique générée par ses horaires de travail. Ils ont estimé qu'il ressortait "des éléments de la cause que la quasi absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, certes avec des reprises ponctuelles, a[vait] contribué à la dégradation des rapports entre époux. Il s'avèr[ait], en effet, que les attentes de l'épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité [des] devoirs découlant du mariage. Il s'avèr[ait] enfin que [l'époux] ne justifi[ait] pas de problèmes de santé le mettant dans l'incapacité totale d'avoir des relations intimes avec son épouse". L'époux n'avait pas respecté son devoir conjugal alors que l'épouse, de son côté, semblait irréprochable. "Il y a[vait] donc lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef".

Depuis la réforme de mai 2004, les causes et les conséquences du divorce sont dissociées. Le prononcé d'un divorce aux torts exclusifs d'un époux n'entraîne pas automatiquement l'attribution de dommages et intérêts pour l'autre. Le conjoint "non fautif" doit formuler une demande spécifique en ce sens. Deux textes peuvent être invoqués : l'article 266 (N° Lexbase : L2833DZX) et l'article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil. Selon le premier de ces textes : "Sans préjudice de l'application de l'article 270 (relatif à la prestation compensatoire), des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint". D'après le second article, pilier de la responsabilité civile délictuelle : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".

Alors que l'article 266 est limité à certains conjoints et à certains préjudices, l'article 1382 du Code civil est ouvert à tous les conjoints et applicables à tous les préjudices. Ainsi, indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, et lorsque les faits reprochés ne peuvent pas être qualifiés de "conséquences d'une particulière gravité" (c'est à dire qui excèdent celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation (5)), l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint, dans les conditions de droit commun (6). A par exemple pu obtenir des dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'épouse qui a démontré les conditions particulièrement injurieuses ayant entouré la rupture du lien matrimonial et issues de la liaison adultère publiquement affichée par son mari, ainsi que les coups et blessures qu'il lui avait portés (7). Put également obtenir 5 000 euros, en invoquant ce texte, le mari qui a découvert que son épouse l'avait trompé et que l'enfant qu'il pensait être le sien était en réalité celui d'un autre (8)

Dans l'affaire commentée, le fait, pour le mari, d'avoir refusé pendant plusieurs années d'avoir des rapports sexuels constituait évidement un manquement au respect de son devoir conjugal et, donc, une faute. Cela avait eu pour conséquence de priver l'épouse de toutes relations sexuelles (sauf à commettre un adultère) alors que, selon les juges du fond, il s'agit d'une "attente légitime dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement". L'épouse avait donc subi un préjudice, et celui-ci était distinct du divorce. Les conditions nécessaires pour l'application de l'article 1382 du Code civil étaient bien réunies. Le mari pouvait être condamné à verser des dommages et intérêts à l'épouse.

La faute cause de divorce, au sens de l'article 242 du Code civil, la faute génératrice de responsabilité civile, au sens de l'article 1382 du même code, et la fixation du montant des dommages et intérêts relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. Si, dans cette espèce, le comportement du mari pouvait parfaitement être qualifié de fautif et entraîner l'application de ces deux articles, le montant des dommages et intérêts, en revanche, peut paraître élevé.

Si l'on compare rapidement cette décision avec celle rendue le 23 mars 2011, dans laquelle un mari trompé a obtenu 5 000 euros de dommages et intérêts (9), on peut conclure qu'avoir des relations sexuelles, et un enfant, avec un tiers revient moins cher (5 000 euros) que de ne pas avoir de relations avec son conjoint (10 000 euros). Le non-respect du devoir de fidélité est moins sanctionné que le non-respect du devoir conjugal. Il est "plus avantageux", lors d'un divorce, d'avoir eu un mari abstinent qu'un mari infidèle.

Cependant, si cela est plus avantageux, c'est aussi plus difficile à prouver. En effet, l'adultère, qui implique un tiers et a généralement lieu hors du foyer, est plus aisé à démontrer que l'abstinence, qui relève de l'intimité du couple. En l'espèce, l'épouse, dans son "malheur", a finalement eu la "chance" d'avoir épousé un homme de bonne foi. Elle n'aurait probablement rien obtenu, ni divorce pour faute ni dommages et intérêts (et, s'agissant de questions de faits, il est fort probable que la Cour de cassation rejette un éventuel pourvoi), si son mari avait déclaré qu'il avait toujours assumé son devoir conjugal ou, pire, que c'était son épouse qui s'était refusée à lui.

La bonne foi entre époux, lors d'un divorce, étant beaucoup moins fréquente (et conseillée !) que la mauvaise, il est probable qu'une telle solution reste isolée.

  • Quelle sanction pour le mari qui abandonne sa femme et ses cinq enfants ? (CA Limoges, 5 septembre 2011, n° 10/01524 N° Lexbase : A5545HXN)

La cour d'appel de Limoges, dans un arrêt rendu le 5 septembre 2011, a prononcé un divorce aux torts exclusifs du mari et a condamné celui-ci à verser 1 000 euros de dommages et intérêts à l'épouse, pour abandon du foyer. Contrairement à la première affaire, il est parfaitement logique que le divorce ait été prononcé aux torts exclusifs de l'époux et, cette fois, c'est le faible montant des dommages et intérêts qui peut surprendre.

En l'espèce, un couple s'est marié en 1979, a eu cinq enfants (tous devenus majeurs) et s'est séparé en 2002. En 2008, l'époux a introduit, pour la seconde fois, une procédure en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal. L'épouse a alors formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute et sollicité l'attribution de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 266 du Code civil. En 2010, le JAF de Limoges a prononcé le divorce aux torts partagés, débouté l'épouse de sa demande de dommages et intérêts et, constatant l'impécuniosité du père, dispensé ce dernier de contribuer à l'éducation du plus jeune des enfants.

L'épouse a interjeté appel contre cette décision. Elle reprochait à son mari de l'avoir abandonnée avec leurs cinq enfants, en 2002, et de ne plus s'être préoccupé d'eux, la laissant seule faire face à leur éducation. L'époux, de son côté, soutenait qu'à la suite de profonds désaccords sur l'éducation des enfants et la gestion des finances du ménage, il avait été contraint de se soumettre aux choix de vie de son épouse ou de partir. C'était alors d'un commun accord qu'il avait quitté le domicile conjugal, sans toutefois abandonner sa famille à laquelle il avait expédié des mandats, alors qu'il disposait de revenus modestes.

Les magistrats de la cour d'appel ont retenu :

- que l'époux ne démontrait pas qu'il avait quitté le domicile conjugal en accord avec son épouse, à la suite de divergences entre eux sur les choix de vie et d'éducation ;
- que celui-ci n'avait rien versé à son épouse pendant deux ans, entre 2002 et 2004, et que les envois ultérieurs, modestes et irréguliers (50 euros en 2004, 300 euros en 2005, 1 120 euros et un colis de vêtements en 2006 et, depuis qu'il avait introduit la procédure, en 2008-2009, la somme totale de 1 400 euros), ne pouvaient constituer la contribution aux charges du mariage ainsi qu'à l'entretien et l'éducation des enfants imposés par la loi ;
- que l'épouse avait dû, pendant plusieurs années, assumer et gérer seule, sans aucun soutien moral et affectif, alors qu'elle a rencontré des problèmes de santé, l'éducation des cinq enfants du couple, dont quatre garçons qui étaient en pré-adolescence et adolescence, et les mener à l'âge adulte. Elle avait ainsi dû sacrifier sa vie personnelle et l'espoir d'occuper un emploi, tandis que le père était parti sans donner de nouvelles pendant deux ans.

Ils en ont conclu :

- que l'abandon, par le mari, du domicile conjugal et de la famille qu'il a fondée était démontré et fautif et que le divorce devait être prononcé aux torts exclusifs de celui-ci ;
- qu'il y avait lieu d'attribuer à l'épouse 1 000 euros dommages et intérêts, en application de l'article 266 du Code civil.

Comme dans l'affaire soumise à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la faute du mari était prouvée et l'épouse semblait irréprochable. Même s'il ne rend pas "intolérable le maintien de la vie commune" (puisque, justement, il y met un terme), l'abandon du domicile conjugal fait partie "des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage", selon les termes de l'article 242 du Code civil, qui permettent régulièrement aux juge du fond de prononcer des divorces aux torts exclusifs "du fuyard". En l'espèce, donc, le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari n'est pas surprenant.

L'attribution des dommages et intérêts, en revanche, appelle quelques remarques.

L'article 266 du Code civil dispose que "des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint". Les conséquences sont considérées comme d'une particulière gravité, selon les juges du fond, lorsqu'elles excèdent celles affectant habituellement toute personne se trouvant dans la même situation (10).

Il a par exemple été décidé, en application de ce texte, que ne suffisait pas à caractériser des conséquences d'une particulière gravité, justifiant la condamnation de l'ex-époux à verser 15 000 euros de dommages et intérêts, le fait que celui-ci ait quitté son épouse après 39 ans de mariage, dans des conditions difficiles et en recherchant une nouvelle compagne (11). De même, en janvier dernier, dans une affaire où une épouse demandait 5 000 euros de dommages et intérêts en faisant valoir que l'inconduite de son mari, qui l'avait abandonnée après 42 ans de mariage, alors qu'elle était âgée de 70 ans, en la laissant seule et désemparée, entraînait pour elle des conséquences d'une particulière gravité, les juges ont relevé que la séparation du couple après tant d'années de mariage constituait probablement une épreuve difficile mais que la preuve des conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage n'était pas établie (12).

Dans l'affaire commentée, l'épouse avait subi un préjudice. Cela était incontestable. Cependant, celui-ci résultait de l'abandon du domicile par son mari, dès 2002, et non de la dissolution du mariage, en 2010. L'épouse devait obtenir réparation, mais pas en application de l'article 266 du Code civil. Elle aurait dû fonder sa demande sur l'article 1382 du Code civil en invoquant, par exemple, un préjudice résultant d'un abandon moral et financier. Elle aurait même pu n'invoquer aucun fondement, la Cour de cassation ayant décidé, dans une affaire où les juges du fond avaient accordé 11 000 euros de dommages et intérêts sans indiquer s'ils s'étaient fondés sur l'article 266 ou 1382 du Code civil, qu'"qu'ayant réparé le préjudice causé par le comportement fautif invoqué par Mme X, résultant de son abandon moral et financier après 15 ans de mariage par son mari, parti s'installer avec une autre femme, la cour d'appel a nécessairement statué sur le fondement de l'article 1382 du Code civil" (13).

Il semble que la cour d'appel de Limoges ait voulu trouver un compromis : ne pas laisser l'épouse sans réparation (et le mari sans sanction), sans pour autant accorder une somme trop importante dès lors que, en principe, dans de telles affaires, les demandes de dommages et intérêts sont rejetées.

Cependant, 1 000 euros de dommages et intérêts pour, selon la cour d'appel, avoir dû assumer et gérer seule, sans aucun soutien moral et affectif, alors qu'elle a rencontré des problèmes de santé, l'éducation des cinq enfants, dont quatre garçons qui étaient en pré-adolescence et adolescence, et les mener à l'âge adulte, tandis que le père était parti sans donner de nouvelles pendant deux ans, cela paraît peu. Certes, les moyens financiers de l'époux étaient peu élevés. Celui-ci a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale pour son divorce et a été dispensé de contribuer à l'éducation du plus jeune de ses enfants. Cependant, la fixation du montant des dommages et intérêts ne doit pas dépendre du patrimoine du fautif ni, d'ailleurs, de la gravité de sa faute, mais de l'importance du préjudice subi.

Le montant des dommages et intérêts est le seul élément que les parties -et le public en général- gardent en mémoire. Une comparaison rapide des deux décisions relevées dans cette chronique permet de conclure qu'il revient moins cher d'abandonner son épouse avec cinq enfants (1 000 euros) que de rester avec elle en refusant d'avoir des relations sexuelles (10 000 euros).


(1) CA Versailles, 12 janvier 1995, n° 8888/93 (N° Lexbase : A1674HYN).
(2) TGI Avranche, 10 juillet 1973, D. 1974, Jurisp. p. 174.
(3) Cass. civ. 2, 8 octobre 1970, Bull. civ. II, n° 238.
(4) CA Amiens, 28 février 1996.
(5) CA Paris, 24ème ch., sect. C, 15 janvier 2009, n° 07/21971 (N° Lexbase : A2018ED4), D., 2010, Pan. 1243.
(6) Cass. civ. 1, 24 janvier 1990, n° 87-17.785 (N° Lexbase : A9891AAL), Bull. civ. I, n° 21.
(7) Cass. civ. 1, 22 mars 2005, n° 04-11.942, F-P+B (N° Lexbase : A4275DHS), Bull. civ. I, n° 143.
(8) Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-17.153 (N° Lexbase : A7764HIE).
(9) Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 10-17.153, préc..
(10) CA Paris, 24ème ch., sect. C, 15 janvier 2009, n° 07/21971 (N° Lexbase : A2018ED4), D., 2010, Pan. 1243.
(11) Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-17.825, FS-P+B (N° Lexbase : A5897EIA), Bull. civ. I, n° 145.
(12) Cass. civ. 1, 26 janvier 2011, n° 10-15.688, F-D (N° Lexbase : A8590GQ9).
(13) Cass. civ. 1, 23 janvier 2007, n° 06-11.502, F-D (N° Lexbase : A6948DTI).

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