Le Quotidien du 25 novembre 2019 : Droit rural

[Brèves] Congé pour reprise : le mode d'exploitation (à titre individuel/en société) des terres reprises, un choix immuable fixé par le congé !

Réf. : Cass. civ. 3, 14 novembre 2019, n° 17-31.617 (N° Lexbase : A6626ZY3), n° 17-31.618 (N° Lexbase : A6588ZYN), n° 17-31.619 (N° Lexbase : A6663ZYG), F-D

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[Brèves] Congé pour reprise : le mode d'exploitation (à titre individuel/en société) des terres reprises, un choix immuable fixé par le congé !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54923455-breves-conge-pour-reprise-le-mode-dexploitation-a-titre-individuelen-societe-des-terres-reprises-un-
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Novembre 2019

► Il résulte des articles L. 411-47 (N° Lexbase : L4008AE8) et L. 411-59 (N° Lexbase : L0866HPR) du Code rural et de la pêche maritime qu'il incombe au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé ;

► aussi, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance, et le choix de ce mode d'exploitation ne peut ensuite être modifié.

Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, à travers trois arrêts rendus le 14 novembre 2019 (Cass. civ. 3, 14 novembre 2019, n° 17-31.617 N° Lexbase : A6626ZY3, n° 17-31.618 N° Lexbase : A6588ZYN, n° 17-31.619 N° Lexbase : A6663ZYG, F-D ; déjà en ce sens que le choix du mode d’exploitation (en société ou à titre individuel), doit être mentionné dans le congé, et sanctionnant l’indécision du bénéficiaire de la reprise, par la nullité du congé, en retenant que la formulation alternative du congé prévoyant que le bénéficiaire exploiterait les parcelles, soit à titre individuel, soit au sein d'une EARL, dont il était le gérant, était de nature à induire le preneur en erreur, en ce qu'elle ne lui permettait pas de connaître précisément les conditions d'exploitation futures du bénéficiaire de la reprise, Cass. civ. 3, 12 janvier 2017, n° 15-25.027, F-D N° Lexbase : A0873S8T ; cf. l’Ouvrage «Droit rural», Les mentions du congé pour reprise N° Lexbase : E9178E9S).

Dans chacune de ces trois affaires, le bailleur avait délivré un congé pour reprise au GAEC exploitant la parcelle donnée à bail ; le GAEC avait saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé.

Pour valider les congés, la cour d’appel de Colmar avait relevé, par motifs adoptés, que le bailleur avait évoqué, dans un premier temps, l'utilisation du matériel d'une société exploitant d'autres terres, avant d'opter pour un projet d'achat indépendant des équipements nécessaires et retenu, par motifs propres, que rien ne permettait d'affirmer que le bénéficiaire de la reprise n'exploiterait pas personnellement, comme il s'y était engagé dans le congé, dès lors que le preneur sortant disposait de la faculté d'introduire une contestation ultérieure en cas de violation de l'engagement pris (CA Colmar, 24 octobre 2017, n° 16/00760 N° Lexbase : A6619WW3, n° 16/00756 N° Lexbase : A6535WWX).

Les décisions sont censurées par la Cour suprême qui reproche aux juges d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, après avoir constaté que le repreneur avait initialement envisagé d'utiliser le matériel d'une société civile agricole dont il était l'associé exploitant et que la bailleresse avait modifié, au cours de l'instance en contestation du congé, la présentation du régime de la reprise.

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