Le Quotidien du 25 novembre 2019 : Contrôle fiscal

[Brèves] Taxation d’office : modalités de preuve d’une notification régulière de l’avis à l’intéressé

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 420509, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6692ZYI)

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par Marie-Claire Sgarra

le 20 Novembre 2019

Si le contribuable conteste qu'une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire ;

La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 15 novembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 420509, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6692ZYI).

En l’espèce, à l’issue de l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de la requérante, l’administration fiscale a fait applicable de la procédure de taxation d’office, à raison de revenus d’origine indéterminée. Le tribunal administratif de Nice rejette la demande de la requérante de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. La cour administrative d’appel de Marseille annule ce jugement (CAA de Marseille, 22 mars 2018, n° 16MA02442 N° Lexbase : A1143XKK).

La cour administrative d’appel, pour annuler le jugement du tribunal administratif, a jugé qu’il n’était pas établi que la requérante avait été régulièrement avisée que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait, au motif que le feuillet «preuve de distribution» était vierge de toute mention et notamment la date de vaine présentation. En statuant ainsi, alors que la règlementation postale n’impose de consigner des informations sur la preuve de distribution que lors du retrait par le destinataire de l’envoi mis en instance et qu’en l’absence de retrait, seul l’avis de réception doit donc être renseigné, la cour a commis une erreur de droit.

Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet «avis de réception» sur lequel a été apposée la date de veine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pas être remis (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6311ALC).

 

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