Le Quotidien du 25 novembre 2019 : Contrat de travail

[Brèves] Pas d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail lorsque l'entreprise transférée ne se trouve pas dans le champ d'application territorial du TFUE

Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 17-26.822, FS-P+B (N° Lexbase : A6683ZY8)

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[Brèves] Pas d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail lorsque l'entreprise transférée ne se trouve pas dans le champ d'application territorial du TFUE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54923388-breves-pas-dapplication-de-larticle-l-12241-du-code-du-travail-lorsque-lentreprise-transferee-ne-se-
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par Charlotte Moronval

le 20 Novembre 2019

► L’article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) n'est applicable que dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui n’est pas le cas lorsque la société a son siège social dans la Principauté de Monaco, qui n'est pas comprise dans le champ d'application du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 novembre 2019 (Cass. soc., 14 novembre 2019, n° 17-26.822, FS-P+B N° Lexbase : A6683ZY8).

Dans les faits. Deux salariés salariés sont engagés par une société de droit monégasque T. ayant son siège social à Monaco. Les contrats de travail prévoient Monaco comme lieu de travail, l'application de la loi monégasque et indiquent que toute contestation relative à leur application releve de la compétence exclusive des tribunaux de Monaco. Quelques années plus tard, une société P. reprend la société T. ainsi que le groupe américain C. avec sa filiale française, la société C. France. Peu de temps après, le groupe T. décide de confier à la nouvelle société T. Santé, issue de la fusion des sociétés T., P.et C. France, la promotion des produits T.. Consultés sur un projet de restructuration de la société T., conduisant au transfert vers T. Santé de 88 salariés, le document d'information, destiné aux représentants du personnel faisant état de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail français pour ces salariés, les délégués du personnel ont donné un avis favorable à ce transfert. La réorganisation a également conduit à la suppression de 84 postes au sein de la société T. dont ceux de des salariés en cause. En application de la loi monégasque, le licenciement d’un des salariés. M. A, délégué du personnel au sein de la société T., a été soumis à l'autorisation de la commission de licenciement monégasque qui a été obtenue. Les deux salariés ont donc été licenciés pour motif économique par la société T..

La position de la cour d’appel. Les deux salariés font grief aux arrêts de la cour d’appel de Versailles de rejeter le contredit formé par chacun d'eux, de confirmer les jugements d'incompétence et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarer le droit français applicable.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (sur Les autres cas d'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du Code du travail, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E8843ESC).

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