Le Quotidien du 25 novembre 2019 : Fonction publique

[Brèves] Décision de maintenir aux membres d'un corps supprimé et intégrés dans un corps existant le régime indemnitaire antérieur à leur intégration : pas de méconnaissance du principe d'égalité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 424391, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2832ZUG)

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[Brèves] Décision de maintenir aux membres d'un corps supprimé et intégrés dans un corps existant le régime indemnitaire antérieur à leur intégration : pas de méconnaissance du principe d'égalité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54923291-0
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par Yann Le Foll

le 20 Novembre 2019

L'intérêt général qui s'attache à la création de corps interministériels ou ministériels par la fusion de corps existants justifie le maintien de régimes indemnitaires différents au sein du nouveau corps, qui ne tiennent pas à la particularité des fonctions, responsabilités ou sujétions dès lors qu'une telle différence, ayant pour objet de faciliter la création du corps, disparaît à l'issue d'une période de transition d'une durée raisonnable.

 

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 novembre 2019, n° 424391, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2832ZUG).

 

 

 

 

Contexte. L'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps (CE, Ass., 27 octobre 1989, n° 95511 N° Lexbase : A1728AQ3, CE, Ass., 27 octobre 1989, n° 95714 N° Lexbase : A1729AQ4, CE 28 juin 2002, n° 223212 N° Lexbase : A0213AZW) ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.

 

 

Textes. Le décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 (N° Lexbase : L0170LKI), organise l'intégration de certains membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes, selon la nature des fonctions qu'ils exerçaient, dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État.

 

Le décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018 (N° Lexbase : L4454LLK), maintient aux inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat le régime indemnitaire antérieur à leur intégration, c'est-à-dire le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP).

 

Solution. Si les requérants font valoir que cette différence de traitement entre membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ne correspond à aucune différence de situation et conduit à de fortes disproportions en son sein, il ressort des pièces du dossier que la décision de maintenir aux inspecteurs des affaires maritimes le régime indemnitaire antérieur à leur intégration est liée à leur intégration dans le corps et à la réforme prochaine du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, qui doivent également se voir appliquer le RIFSEEP.

 

 

Ces éléments constituent, à la date du décret attaqué, un motif d'intérêt général justifiant la différence de traitement contestée.

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