Réf. : Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 19-84.773, F-P+B+I (N° Lexbase : A1968ZRC)
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par June Perot
le 23 Octobre 2019
► L’impossibilité pour l’avocat, qui a averti en temps utile le JLD de son choix de se trouver aux côtés de la personne mineure détenue à la maison d’arrêt, d’une part, d’obtenir une copie actualisée de l’entier dossier de la procédure, d’autre part, de se faire mettre à disposition dans les locaux de la détention l’intégralité du dossier, porte atteinte aux droits de la défense.
C’est ainsi que statue la Chambre criminelle par un arrêt du 16 octobre 2019 (Cass. crim., 16 octobre 2019, n° 19-84.773, F-P+B+I N° Lexbase : A1968ZRC).
Résumé des faits. Deux mineurs ont été mis en examen pour assassinat d’un mineur, victime d’une agression par arme blanche. L’une des deux mineurs a indiqué qu’elle acceptait que le débat contradictoire, prévu pour l’éventuelle prolongation de sa détention provisoire, ait lieu par voie de visioconférence. Par télécopie, son avocat a fait connaître au juge des libertés et de la détention qu’il l’assisterait à la maison d’arrêt. Dès le début du débat contradictoire, l’avocat de la mineure a fait observer que le dossier de la procédure n’avait pas été mis à sa disposition à la maison d’arrêt et qu’il ne pouvait connaître la teneur des dernières auditions de l’autre mineur effectuées par le juge d’instruction. Retenant que l’avocat s’était abstenu de demander le dossier de la procédure, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de la mineure concernée. Cette dernière a interjeté appel de cette décision.
En cause d’appel. Pour répondre à l’exception de nullité du débat contradictoire soulevée par l’avocat de la mineure et pour infirmer l’ordonnance de prolongation de la détention prise par le JLD, la chambre de l’instruction relève que, d’une part, l’avocat, en l’absence de dépôt du dossier actualisé à la maison d’arrêt, n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance de saisine du JLD par le juge d’instruction ni des réquisitions écrites du ministère public ni des actes effectués depuis janvier 2019, date de la dernière délivrance d’une copie de la procédure, et qu’il n’était pas en mesure de répondre aux arguments développés par le procureur de la République sur la personnalité de la mineure et les manipulations qu’elle aurait mis en oeuvre, d’autre part, l’avocat n’avait pu, faute de connaissance prise des deux interrogatoires au fond, apprécier la persistance des divergences adoptées par les personnes mises en examen, dans leur version des faits au regard d’éléments résultant des investigations téléphoniques entreprises.
En conséquence, selon les juges, ce manquement a eu pour conséquence de porter atteinte aux droits à la défense. Un pourvoi a été formé par le procureur général.
Atteinte aux droits de la défense. Reprenant la solution susvisée, la Haute cour relève qu’en l’état de ces énonciations relevant de son appréciation souveraine, la chambre de l’instruction, qui a infirmé l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, a justifié sa décision.
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