Réf. : Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-18.287, FS-P+B (N° Lexbase : A9371ZRI)
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par Charlotte Moronval
le 24 Octobre 2019
► La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 octobre 2019 (Cass. soc., 16 octobre 2019, n° 18-18.287, FS-P+B N° Lexbase : A9371ZRI).
L'affaire. Une salariée est engagée le 8 novembre 1992 en qualité de secrétaire polyvalente par un syndicat. A la suite d'un différend portant sur la classification indiciaire de la salariée, les parties ont conclu en 2007 une transaction prévoyant le versement d'un rappel de salaire et, à compter du 1er janvier 2008, le classement de la salariée à un nouveau coefficient. L'exécution du contrat de travail s'étant poursuivie, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes au titre d'une discrimination salariale.
La position de la cour d’appel. Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de la discrimination syndicale, la cour d’appel retient que l'objet originel du litige éteint par la transaction est distinct des demandes actuelles, mais que cependant, la transaction a un objet plus large que les simples revendications originelles de la salariée. Au titre des concessions réciproques, la salariée a renoncé aux droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail et en matière des effets de la transaction, la doctrine de la Chambre sociale de la Cour de cassation a évolué, les renonciations stipulées dans l'accord transactionnel n'étant plus éludées en référence au seul litige originel, que dès lors, les demandes de reconnaissance et d'indemnisation de la discrimination salariale, afférentes à l'exécution du contrat de travail, sont couvertes par les renonciations stipulées qui doivent recevoir plein effet.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 2044 (N° Lexbase : L2289ABE) et 2052 (N° Lexbase : L2297ABP) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 (N° Lexbase : L1605LB3), 2048 (N° Lexbase : L2293ABK) et 2049 (N° Lexbase : L2294ABL) du même code (sur La portée de la transaction limitée à son objet, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9955ESI).
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