Le Quotidien du 5 novembre 2019 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Conséquences fiscales de la renonciation à usufruit

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 417095, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0690ZRY)

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par Marie-Claire Sgarra

le 23 Octobre 2019

Lorsque la nue-propriété d’un bien est inscrite à l’actif d’une entreprise dont les résultats sont imposés selon les règles prévues par l’article 38 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9141LNU), la renonciation de l’usufruitier à son droit de jouissance qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains du nu-propriétaire avant le terme normal de l’usufruit se traduit par l’acquisition de droits nouveaux par le nu-propriétaire et donc par un accroissement de l’actif de l’entreprise.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 14 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 417095, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0690ZRY).

En l’espèce, la société TP, détenue par Mme. A, était nu-propriétaire de 2 560 actions de la société T, l'usufruit étant détenu dès l’origine par Mme A. Par un acte unilatéral du 10 mai 2006, Mme A. a déclaré renoncer à l’usufruit viager qu’elle possédait sur ces actions. A l’issue d’un contrôle des résultats déclarés par la société TP pour l’établissement de l’IS au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006, l’administration a constaté que si la nue-propriété des 2 560 actions de la société T était inscrite à l’actif de la société TP, rien n’y retranscrivait la valeur des droits supplémentaires acquis par celle-ci du fait de la renonciation par Mme A. à l’usufruit de ces mêmes actions. L’administration a ainsi estimé que l’acquisition de ces droits supplémentaires s’était traduite par un accroissement de son actif net correspondant à un profil imposable. La société TP a saisi le tribunal administratif de Grenoble (TA de Grenoble, 30 novembre 2015, n° 1201038 N° Lexbase : A9774W3E) d’une demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’IS à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2006. Ce dernier rejette sa demande. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA de Lyon, 7 novembre 2017, n° 16LY00366 N° Lexbase : A8568WYY) rejette l’appel formé contre ce jugement.

Dans un premier temps le Conseil d’Etat rappelle que la renonciation de l’usufruitier à son droit de jouissance et qui entraîne, sous réserve que la volonté de renoncer de l’usufruitier soit certaine et non équivoque, extinction de l’usufruit, ne constitue pas nécessairement une donation. En effet, pour être qualifiée de donation, une renonciation à usufruit doit clairement révéler l’intention du renonçant de consentir une libéralité au nu-propriétaire et être acceptée, même implicitement par les bénéficiaires (Rép. min. n° 11899 : JOAN 23 février 1987, p. 994). Dès lors, en jugeant que l’extinction de l’usufruit du fait de la renonciation de l’usufruitier équivaut à une cession à titre gratuit de cet usufruit, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Par suite, du fait de la renonciation de Mme A. à l’usufruit viager qu’elle détenait sur 2 560 actions de la société T dont la société TP était nue-propriétaire, cette dernière a acquis des droits nouveaux qui sont entraîné une augmentation de son actif net, constitutif d’un bénéfice imposable (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6446ALC).

 

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