Réf. : Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-23.409, F-P+B+I (N° Lexbase : A9285ZRC)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 23 Octobre 2019
► L’article 813-1 du Code civil (N° Lexbase : L9918HNN relatif à la désignation judiciaire d’un mandataire successoral) n’est pas réservé aux successions indivises, mais a vocation à s’appliquer à toute succession ; si le légataire universel n’est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires, la mauvaise gestion et la diminution du patrimoine successoral compromettent leur intérêt commun, de sorte qu’il peut y avoir lieu à désignation d’un mandataire successoral.
Telles sont les précisions apportées par la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-23.409, F-P+B+I N° Lexbase : A9285ZRC).
En l’espèce, un père était décédé le 27 septembre 2012 en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, l’un d’eux étant institué légataire universel ; le syndicat des copropriétaires d’un immeuble dépendant de la succession avait demandé la désignation d’un mandataire successoral.
Le légataire universel et une de ses sœurs faisaient grief à l’arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 4 juillet 2018, n° 18/08142 N° Lexbase : A0810XWW) d’accueillir cette demande, soutenant que l'inertie, la carence ou la faute d'un ou plusieurs héritiers ne pouvaient justifier la désignation d'un mandataire successoral que si celles-ci avaient des conséquences, non point sur la gestion des biens dont ils avaient hérité, mais sur l'administration de la succession, ce qui supposait qu'il y ait une succession à administrer ; que tel ne pouvait être le cas en présence d'un légataire universel, seul propriétaire des biens issus de la succession, qui n'était plus à administrer ; aussi, selon les requérants, en décidant y avoir lieu à désignation d'un mandataire successoral aux motifs, selon eux inopérants, que le légataire universel n'avait pas fait diligence pour publier son titre et refusait de payer les charges de copropriété, ce qui était de nature à paralyser le fonctionnement de la copropriété, et qu'il existait une mésentente avec trois héritiers réservataires qui s'inquiétaient de la dégradation de l'actif provenant de la succession, toutes circonstances impuissantes, selon eux, à caractériser l'existence d'une succession qu'il y aurait lieu d'administrer, la cour d'appel avait violé l'article 813-1 du Code civil.
Mais l’argument est écarté par la Cour suprême qui valide l’analyse retenue par la cour d’appel, ayant énoncé les règles précitées. Elle approuve, alors, les juges d’appel qui avaient relevé que, depuis le décès du père, une grande partie des charges de copropriété était impayée, que le légataire universel les avait contestées sans toutefois engager d’action pour faire trancher ce litige, qu’aucune attestation immobilière portant sur la propriété des lots n’avait été publiée depuis huit années, ce qui entravait les diligences que le syndicat des copropriétaires pouvait entreprendre pour recouvrer la dette et qu’il n’était pas démenti que l’immeuble se dégradait, en l’absence d’entretien et de travaux ; les juges avaient ajouté que la situation conflictuelle entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires retardait également le règlement de la succession ; de ces énonciations et constatations, caractérisant l’inertie et la carence du légataire universel dans l’administration de la succession et la mésentente entre héritiers, la cour d’appel avait pu déduire qu’il convenait de désigner un mandataire successoral.
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