Réf. : Cass. civ. 1, 16 octobre 2019, n° 19-40.030, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9338ZRB)
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par Marie Le Guerroué
le 23 Octobre 2019
► La limitation de l'office du juge à la vérification de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger maintenu en zone d'attente ne porte pas atteinte à la protection effective de la liberté individuelle garantie par le juge judiciaire ainsi qu'au droit au recours effectif.
Telle est la réponse apportée par la Cour de cassation dans une décision du 16 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 16 octobre 2019, n° 19-40.030, FS-P+B+I N° Lexbase : A9338ZRB)
Procédure. Une femme de nationalité ivoirienne avait été contrôlée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, le 29 juillet 2019, avant son entrée sur le territoire national. Le chef de service de contrôle aux frontières avait pris à son encontre deux décisions de refus d'entrée sur le territoire et de maintien en zone d'attente, qui lui avaient été notifiées à 7 heures 55. L'administration avait saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintenir l'intéressée en zone d'attente au-delà̀ de quatre jours.
QPC. Le juge des libertés et de la détention interrogeait la Haute juridiction sur le point de savoir si les dispositions de l'article L. 222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L9311K4M) en tant qu'elles limitent l'office du juge à la vérification de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger maintenu en zone d'attente portent-elles atteinte à la protection effective de la liberté individuelle garantie par le juge judiciaire au sens de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) et de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1371A9N) ainsi qu'au droit au recours effectif au sens de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1363A9D).
Caractère sérieux (non). Pour la Cour de cassation, la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L. 222-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 (N° Lexbase : L9035K4E), qui ont pour objet et pour effet de mettre en évidence le contrôle du juge des libertés et de la détention sur le caractère effectif de l'exercice des droits reconnus à l'étranger, ne contiennent en elles-mêmes ni limitation de l'office du juge dans son rôle de gardien de la liberté individuelle ni restriction du droit à un recours juridictionnel effectif.
Renvoi (non). En conséquence, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
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