Le Quotidien du 21 octobre 2019 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Compétence du juge judiciaire et exercice du droit à réparation en cas d’irrégularités des mesures d’admission en soins psychiatriques sans consentement

Réf. : Cass. civ 1, 17 octobre 2019, n° 18-16.837, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5006ZRT)

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[Brèves] Compétence du juge judiciaire et exercice du droit à réparation en cas d’irrégularités des mesures d’admission en soins psychiatriques sans consentement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54130538-0
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par Laïla Bedja

le 23 Octobre 2019

► Compétence du juge judiciaire après le 1er janvier 2013 (premier moyen) : il résulte de la combinaison de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6955IQN), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 (N° Lexbase : L6927IQM), et des dispositions transitoires de l’article 18 de cette loi que si le juge administratif est demeuré compétent pour statuer sur les recours à l’encontre de toute décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte dont il aurait déjà été saisi avant le 1er janvier 2013, le juge judiciaire, saisi, à compter de cette date, d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé de telles décisions, peut connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées, dès lors qu’elles n’ont pas été préalablement soumises au contrôle du juge administratif (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B) ;

► Demande en réparation et exercice préalable des voies de recours (deuxième moyen) : l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique ne subordonne pas la réparation des conséquences dommageables d’une décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte à l’exercice préalable par l’intéressé des voies de recours lui permettant de contester la légalité de cette décision ;

► Irrégularité des arrêtés et réparation des dommages (troisième et quatrième moyens réunis) : la cour d’appel ayant caractérisé les irrégularités aux conséquences dommageables affectant les décisions à l’origine des soins contraints, elle a en a exactement déduit que le patient pouvait prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée et sa compagne, à l’indemnisation de son préjudice moral.

Telles sont les solutions retenues par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 17 octobre 2019, n° 18-16.837, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5006ZRT)

L’affaire. Une personne a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département, prise sur le fondement de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique. Invoquant plusieurs irrégularités affectant notamment les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 ainsi que l’absence de mainlevée de la mesure malgré des décisions judiciaires tardives, le patient et sa compagne ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d’indemnisation de leur préjudice né de l’atteinte portée à la liberté du patient par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée.

La cour d’appel (CA Paris, Pole 2, 1ère ch., 27 mars 2018, n° 17/00675 N° Lexbase : A0901XI9) a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer au patient une indemnité de 50 930 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros au titre du traitement sous contrainte, et à payer à sa conjointe, une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral à raison de l’hospitalisation illégale de son compagnon du 12 juin au 30 octobre 2012.

Contestant l’arrêt de la cour d’appel, l’Agent judiciaire de l’Etat forme un pourvoi en cassation.

Les solutions de la Cour de cassation. Enonçant les solutions précitées, la Haute juridiction rejette l’ensemble des moyens avancés par l’Agent judiciaire de l’Etat.

Concernant les troisième et quatrième moyens réunis, la cour d’appel, dont la solution est approuvée par les Hauts magistrats, relève, d’une part, que le préfet ne justifie pas de la compétence, par délégation, de l’auteur de l’arrêté du 9 octobre 2012, d’autre part, que cette décision, malgré l’annexion d’un certificat médical, ainsi que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin et 10 juillet 2012 sont rédigés en termes généraux ne permettant pas de s’assurer que la personne présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

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