Réf. : Cons. const., décision n° 2019-808 QPC, du 11 octobre 2019 (N° Lexbase : A7486ZQC)
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par Marie-Claire Sgarra
le 16 Octobre 2019
►Le législateur a pu, sans méconnaître la Constitution, exclure l'huile de palme d'un régime fiscal favorable prévu pour les biocarburants.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 11 octobre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019 N° Lexbase : A7486ZQC).
Pour rappel, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 431589, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7349ZKE) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa du 2 du B du paragraphe V de l'article 266 quindecies du Code des douanes (N° Lexbase : L9231LN9), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK).
Ces dispositions interdisent de considérer comme des biocarburants les carburants issus de l'huile de palme, sans possibilité de démontrer que cette huile a été produite dans des conditions permettant d'éviter le risque de hausse indirecte des émissions de gaz à effet de serre.
Pour le Conseil constitutionnel, en instituant la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants, le législateur a entendu lutter contre les émissions de gaz à effet de serre dans le monde et a cherché à réduire tant les émissions directes, notamment issues des carburants d'origine fossile, que les émissions indirectes, causées par la substitution de cultures agricoles destinées à produire des biocarburants à celles destinées à l'alimentation, conduisant à la mise en culture, à des fins alimentaires, de terres non agricoles riches en carbone, telles que les forêts ou les tourbières. Ainsi, l'appréciation par le législateur des conséquences pour l'environnement de la culture des matières premières en question n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement poursuivi.
Le Conseil constitutionnel en déduit que, en excluant pour le calcul de la taxe toute possibilité de démontrer que l'huile de palme pourrait être produite dans des conditions permettant d'éviter le risque de hausse indirecte des émissions de gaz à effet de serre, le législateur a, en l'état des connaissances et des conditions mondiales d'exploitation de l'huile de palme, retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi.
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