Réf. : Cons. const., décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019 (N° Lexbase : A7487ZQD)
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par Yann Le Foll
le 16 Octobre 2019
► L’Etat est tenu de fournir aux étudiants un enseignement supérieur public gratuit éventuellement accompagné de frais "modiques".
Telle est le sens d’une décision du Conseil constitutionnel rendue le 11 octobre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019 N° Lexbase : A7487ZQD).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2019 par le Conseil d'Etat (CE, 24 juillet 2019, n° 430121 N° Lexbase : A7319ZKB) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951, de finances pour l'exercice 1951.
Aux termes des dispositions contestées, peuvent être fixés par arrêté les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'Etat.
Les associations requérantes soutenaient que ces dispositions méconnaissaient le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Elles faisaient, en particulier, valoir que le principe de gratuité de l'enseignement public, qui découlait selon elles de cet alinéa, faisait obstacle à la perception de droits d'inscription pour l'accès à l'enseignement supérieur.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel déduit de façon inédite du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 que l'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants.
S'agissant de la conformité à ces exigences constitutionnelles des dispositions contestées, le Conseil constitutionnel relève que celles-ci se limitent à prévoir que le pouvoir réglementaire fixe les montants annuels des droits perçus par les établissements publics d'enseignement supérieur et acquittés par les étudiants.
Il juge qu'il appartient aux ministres compétents de fixer, sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l'enseignement supérieur public et d'égal accès à l'instruction.
Par ces motifs, il écarte les griefs tirés de la méconnaissance des exigences constitutionnelles de gratuité de l'enseignement public et d'égal accès à l'instruction.
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