Réf. : CEDH, 10 octobre 2019, Req. 50376/13 (N° Lexbase : A6621ZQB)
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N0724BYH
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par Marie Le Guerroué
le 16 Octobre 2019
► Les autorités françaises, qui avait conclu à tort à la majorité d’un ressortissant guinéen et avaient mis fin aux mesures de protection et à sa prise en charge, ne lui ont pas imposé un traitement inhumain ou dégradant.
Ainsi statue la Cour européenne des droits de l’Homme dans une décision du 10 octobre 2019 (CEDH, 10 octobre 2019, Req. 50376/13 N° Lexbase : A6621ZQB).
Faits. Un ressortissant guinéen s’était présenté à la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile et s’était déclaré mineur. Les tests osseux avaient conclu qu'il avait dix-neuf ans. Sur la foi des actes d’état civil qu’il avait produits, le juge des tutelles le jugea mineur et ouvrit à son bénéfice une tutelle d’Etat. Mais la cour d’appel de Rennes infirma, par la suite, l’ordonnance, jugeant qu’en l’absence de document fiable permettant de déterminer l’âge du requérant, aucun élément n’empêchait de retenir le résultat des tests osseux et conclut donc qu’il était majeur. Les mesures de protection et de prise en charge prirent fin.
Griefs. Le mineur se plaignait, devant la Cour, d’avoir été abandonné dans une situation matérielle précaire par les autorités françaises alors, qu'en tant que mineur isolé étranger, aucun recours ne lui était ouvert. Il invoquait en particulier l’article 3 de la CESDH (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) (N° Lexbase : L4764AQI).
Analyse de la Cour. La Cour relève que dès l’instant où les juridictions françaises l’ont considéré comme mineur, le requérant a bénéficié d’une prise en charge complète qui s’est traduite par la désignation d’un représentant légal, la mise à disposition d’un hébergement et sa scolarisation dans une filière de formation professionnelle. Lorsqu’il a été jugé majeur par l’arrêt de la cour d’appel, la Cour considère que cette période d’environ quatorze mois a certes été difficile, mais n’a pas constitué pour l’intéressé un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Enfin, le requérant a bénéficié d’une mesure de placement par le Conseil général jusqu’à sa majorité.
Violation (non). La Cour conclut que sa situation ne constituait pas un traitement contraire à l’article 3.
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