Le Quotidien du 10 octobre 2019 : Droit rural

[Brèves] Abattage des animaux et liberté religieuse : l’abattage des bovins sans étourdissement reste autorisé !

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 423647, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5114ZQH)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 09 Octobre 2019

► Il y a lieu de rejeter la demande d’une association de protection des animaux, tendant à ce que soit modifié le I de l'article R. 214-70 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8869LGL) en ce qui concerne l'abattage des bovins, pour imposer soit un étourdissement immédiatement après la jugulation, soit un étourdissement réversible préalable à la jugulation, sous réserve dans ce dernier cas d'une validation préalable des techniques.

C’est en ce sens que s’est prononcé le Conseil d’Etat, aux termes d’une décision rendue le 4 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 423647, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5114ZQH).

En effet, selon la Haute juridiction administrative, en premier lieu, l'article 4, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil (N° Lexbase : L9224IED) rend l'obligation d'étourdissement inapplicable à la mise à mort dans des abattoirs des animaux selon les méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux et son article 26, paragraphe 2, ouvre aux Etats membres la faculté d'adopter en la matière des règles nationales plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort. Par suite, le droit de l'Union rendant l'obligation d'étourdissement des animaux inapplicable aux abattages prescrits selon des rites religieux et en ne laissant aux Etats membres qu'une faculté d'introduire des mesures visant à assurer une plus grande protection des animaux lors de leur abattage rituel sans étourdissement préalable, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la règlementation existante méconnaîtrait le droit de l'Union dont l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose aux Etats membres de tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu'êtres sensibles.

En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que l'abattage rituel des bovins est soumis à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables à tout abattage et à des obligations supplémentaires spécifiques, relatives notamment à l'organisation des abattoirs spécialement autorisés, à la formation du personnel et à la contention des animaux, résultant des dispositions du III de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. Au vu de l'ensemble de ces dispositions, la dérogation à l'obligation d'étourdissement au moment de la mise à mort des animaux prévue par le I de l'article R. 214-70 ne peut être regardée comme autorisant des mauvais traitements envers les animaux au sens de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

En troisième lieu, ni les recommandations mentionnées par l'association requérante du rapport de 2016 du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux sur la dérogation pour les abattages rituels à l'obligation d'étourdissement préalable des animaux avant leur jugulation, lesquelles préconisent pour l'abattage rituel des bovins soit un étourdissement immédiatement après la jugulation, soit un étourdissement réversible préalable à celle-ci, ni les autres éléments produits par l'association requérante, d'ordre scientifique ou relatifs à certaines opinions religieuses, entre lesquelles il n'appartient pas au pouvoir réglementaire d'arbitrer, n'établissent une illégalité actuelle des dispositions réglementaires contestées prises, ainsi qu'il a été dit, en conformité avec les dispositions précitées de l'article 4, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil au motif tiré de ce que le pouvoir réglementaire, qui doit rechercher le plus grand degré de bien-être animal compatible avec la liberté religieuse, n'a pas imposé le recours à des mesures qui seraient plus protectrices des animaux au moment de leur mise à mort par abattage rituel.

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