Réf. : Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-84.717, F-P+B+I (N° Lexbase : A5907ZPH)
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par June Perot
le 02 Octobre 2019
► L’article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’Homme (N° Lexbase : L4679LAK) n’a pas en lui-même pour effet d’interdire par principe tout cumul entre des actions pénales et douanières.
Telle est la solution affirmée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 septembre 2019 (Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18-84.717, F-P+B+I N° Lexbase : A5907ZPH).
L’affaire. Au cas d’espèce, lors d’un contrôle à un péage autoroutier, les agents des douanes ont trouvé plus de deux kilogrammes d’héroïne dans le véhicule d’un homme. Ce dernier a été condamné, dans le cadre d’une comparution immédiate, des chefs d’importation, acquisition, transport et détention de produits stupéfiants, par une décision du tribunal correctionnel. L’administration des douanes a fait citer le conducteur devant ce même tribunal pour détention sans justification d’origine de marchandises prohibées, réputée importation en contrebande. En première instance, les juges ont condamné l’intéressé à une amende douanière. Un appel a été interjeté par le prévenu et le ministère public. La cour d’appel a confirmé la condamnation.
Pourvoi. Le conducteur soutenait, à l’appui de son pourvoi, qu’en raison du principe ne bis in idem, il ne pouvait être à la fois déclaré coupable d’importation, acquisition, transport et détention de stupéfiants et détention sans justification d’origine de marchandises prohibées (en l’espèce des stupéfiants).
Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction conforte la position de la cour d’appel et rejette le pourvoi. Elle relève par ailleurs que le demandeur n’invoque aucun élément de nature à faire obstacle à un tel cumul.
Rappelons que la règle ne bis in idem consacrée par l’article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, ne trouve à s’appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant, en droit français, de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif. La Chambre criminelle invoque régulièrement cette réserve pour refuser de faire application du principe au cumul de poursuites administratives et pénales pour des faits identiques (v. notamment, Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 12-83.579, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9859KZ8).
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