La lettre juridique n°797 du 3 octobre 2019 : Sociétés

[Brèves] Abstention délibérée du président d’une SAS de soumettre une convention réglementée lui octroyant des avantages de départ à l'approbation du conseil : l’abus de biens sociaux est caractérisé !

Réf. : Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18.83.113, F-P+B+I (N° Lexbase : A5406ZPW)

Lecture: 4 min

N0541BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Abstention délibérée du président d’une SAS de soumettre une convention réglementée lui octroyant des avantages de départ à l'approbation du conseil : l’abus de biens sociaux est caractérisé !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53975181-breves-abstention-deliberee-du-president-dune-sas-de-soumettre-une-convention-reglementee-lui-octroy
Copier

par Vincent Téchené

le 02 Octobre 2019

► L’octroi au dirigeant du bénéfice d’un plan de sauvegarde pour l’emploi ou d’un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 (N° Lexbase : L8878I39) et L. 225-88 (N° Lexbase : L5631LQM) du Code de commerce, de sorte qu’en s’étant délibérément abstenu de soumettre cette convention à l’approbation du conseil de surveillance, le dirigeant d’une SAS s’est rendu coupable d’abus de biens sociaux.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 septembre 2019 (Cass. crim., 25 septembre 2019, n° 18.83.113, F-P+B+I N° Lexbase : A5406ZPW)

En l’espèce, le président d’une SAS a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, courant 2006, 2007 et 2008, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé. Il lui était reproché d’avoir signé deux règlements de retraite sur-complémentaire fixant les conditions d’accès au bénéfice de la retraite dont les dispositions lui étaient particulièrement favorables, sans avoir obtenu préalablement l’autorisation du conseil de surveillance de la société (alors qu’il s’agissait de conventions réglementées) et en organisant son licenciement dans le cadre d’une intégration au plan de sauvegarde pour l’emploi et au dispositif de départ anticipé à la retraite, pour un montant de 4 473 000 euros, ainsi que l’octroi d’une avance sur son indemnité de départ, pour un montant de 1 580 000 euros, sans que cette convention réglementée ne fasse l’objet d’un accord préalable du conseil de surveillance de la société, et ce, en violation de l’article 10 de son règlement intérieur et des articles L. 225-86 et L. 225-88 du Code de commerce et en occultant les conséquences financières détaillées et personnelles qu’une telle intégration entraînait pour la société. Le prévenu a été déclaré coupable de ces abus de biens sociaux.

L’arrêt d’appel retient notamment que l’article 1er des statuts de la société, qui était, à l’époque des faits, une société par actions simplifiées, prévoyait qu’elle était régie par les règles applicables aux sociétés anonymes, que l’intégration du prévenu dans le plan de sauvegarde pour l’emploi et l’avance qu’il a perçue sur son indemnité de départ correspondaient à des conventions réglementées qui devaient, aux termes des articles visés dans la prévention, être soumises à l’approbation préalable du conseil de surveillance, ce que l’intéressé s’est délibérément abstenu de faire.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation le rejette : dès lors que, d’une part, l’octroi au dirigeant du bénéfice d’un plan de sauvegarde pour l’emploi ou d’un dispositif de départ anticipé à la retraite mis en place par la société correspond à une convention réglementée, soumise aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 du Code de commerce, d’autre part, l’article L. 244-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5772ISL) prévoit que les articles L. 242-1 (N° Lexbase : L5779IST) à L. 242-6, L. 242-8 (N° Lexbase : L6422AIP), L. 242-17 (N° Lexbase : L5776ISQ) à L. 242-24 du même code s’appliquent aux sociétés par actions simplifiées et que les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants des sociétés par actions simplifiées, la cour d’appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit des sociétés» N° Lexbase : E8085EQI).

newsid:470541