Réf. : CJUE, 1er octobre 2019, aff. C-673/17 (N° Lexbase : A1226ZQH)
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N0589BYH
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par Vincent Téchené
le 02 Octobre 2019
► Le placement de cookies requiert le consentement actif des internautes, de sorte qu'une case cochée par défaut est insuffisante.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 1er octobre 2019 (CJUE, 1er octobre 2019, aff. C-673/17 N° Lexbase : A1226ZQH).
Dans cette affaire, la fédération allemande des organisations de consommateurs conteste, devant les juridictions allemandes, l’utilisation par une société allemande, dans le cadre de jeux promotionnels en ligne, d’une case cochée par défaut par laquelle les internautes souhaitant participer expriment leur accord au placement de cookies. Ces cookies visent à recueillir des informations à des fins de publicité pour des produits des partenaires de cette société. C’est dans ces circonstances que le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) a demandé à la CJUE d’interpréter le droit de l’Union concernant la protection de la vie privée dans le cadre de la communication électronique (Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 N° Lexbase : L6515A43 ; Directive 95/46 du 24 octobre 1995 N° Lexbase : L8240AUQ) et Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).
La Cour décide que le consentement que l’utilisateur d’un site internet doit donner pour le placement et la consultation de cookies sur son équipement n’est pas valablement donné au moyen d’une case cochée par défaut que cet utilisateur doit décocher pour refuser de donner son consentement. Le fait que les informations stockées ou consultées dans l’équipement de l’utilisateur constituent ou non des données à caractère personnel n’influe pas sur ce résultat. En effet, selon la Cour, le droit de l’Union vise à protéger l’utilisateur de toute ingérence dans sa vie privée, notamment contre le risque que des identificateurs cachés ou autres dispositifs analogues pénètrent dans son équipement à son insu. La Cour souligne que le consentement doit être spécifique, de telle sorte que le fait, pour un utilisateur, d’activer le bouton de participation au jeu promotionnel ne suffit pas pour considérer qu’il a valablement donné son consentement au placement de cookies.
En outre, selon la Cour, les informations que le fournisseur de services doit donner à l’utilisateur incluent la durée de fonctionnement des cookies ainsi que la possibilité ou non pour des tiers d’avoir accès à ces cookies.
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