La lettre juridique n°797 du 3 octobre 2019 : Collectivités territoriales

[Brèves] Interdiction du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage : un propriétaire ne peut être privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède

Réf. : Cons. const., décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019 (N° Lexbase : A7364ZPG)

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[Brèves] Interdiction du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage : un propriétaire ne peut être privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53975159-breves-interdiction-du-stationnement-des-residences-mobiles-des-gens-du-voyage-un-proprietaire-ne-p
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par Yann Le Foll

le 02 Octobre 2019

► Le fait que le législateur ait permis à certaines communes d'interdire aux gens du voyage de stationner sur un terrain dont ils sont propriétaires méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le droit de propriété.

 

Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019 N° Lexbase : A7364ZPG).

 

 

L’occupation par les gens du voyage de terrains communaux fait l’objet de nombreux contentieux depuis plusieurs années. Rappelons ainsi que, dès lors qu'une commune ne remplit pas ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage, le préfet ne peut les mettre en demeure de quitter la partie de la commune où ils sont installés (TA Marseille, 9 juin 2015, n° 1504318 N° Lexbase : A6240NM3). Une commune peut aussi être tenue responsable des nuisances imputées aux occupants d'une aire d'accueil des gens du voyage s'il est démontré une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police (CAA Bordeaux, 5 novembre 2013, n° 13BX01069 N° Lexbase : A9536KQA).

 

 

En l’espèce, le premier alinéa du paragraphe III de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (N° Lexbase : L0716AID), exclut que l'interdiction de stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles en dehors des aires et terrains prévus à cet effet soit appliquée aux terrains dont les gens du voyage sont propriétaires dans toutes les communes, à l'exception de celles qui n'appartiennent pas un établissement public de coopération intercommunale.

 

Selon les Sages, en permettant ainsi, sans aucun motif tiré, notamment, d'une atteinte à l'ordre public, qu'un propriétaire soit privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu'il possède, les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété consacré par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration de 1789.

 

Par conséquent, le paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit être déclaré contraire à la Constitution.

 

Toutefois, son abrogation immédiate aurait pour effet de rendre applicable, dans les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'accueil des gens du voyage, l'interdiction de stationnement et la mise en œuvre d'une procédure d'évacuation forcée à des personnes qui stationnent sur des terrains dont elles sont propriétaires ou des terrains aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2779KIR).

 

Elle entraînerait, ainsi, des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2020 la date de l'abrogation de ces dispositions.

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