Le Quotidien du 24 juillet 2019 : Contrat de travail

[Brèves] Non-lieu à renvoi de la QPC relative au «personnel qualifié» pouvant être mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail à temps partagé

Réf. : Cass. QPC, 10 juillet 2019, n° 19-40.012, FS-P+B (N° Lexbase : A3348ZK9)

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[Brèves] Non-lieu à renvoi de la QPC relative au «personnel qualifié» pouvant être mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail à temps partagé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52637443-breves-nonlieu-a-renvoi-de-la-qpc-relative-au-personnel-qualifie-pouvant-etre-mis-a-disposition-dans
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par Blanche Chaumet

le 17 Juillet 2019

► Il n’y a pas lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la constitutionnalité de l'article L. 1252-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1635H9G) et de l'expression «personnel qualifié» qu'elle contient , au regard de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi (DDHC, art. 4 N° Lexbase : L1368A9K, 5 N° Lexbase : L1369A9L, 6 N° Lexbase : L1370A9M et 16 N° Lexbase : L1363A9D) et de l'incompétence négative du législateur (Constitution, art. 34 [LXB=]) en lien avec la violation de la liberté d'entreprendre (DDHC, art. 4) et de la liberté du travail (Préambule de la Constitution de 1946 personnel qualifié pouvant être mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail à temps partagé, art. 5 [LXB=]), et du principe de légalité des délits et des peines (DDHC, art. 8 N° Lexbase : L1372A9P).

 

Telle est la réponse donnée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2029, estimant que la question posée ne présente pas un caractère sérieux (Cass. QPC, 10 juillet 2019, n° 19-40.012, FS-P+B (N° Lexbase : A3348ZK9).

 

En effet, en premier lieu, les dispositions contestées, en application desquelles le personnel qualifié pouvant être mis à disposition dans le cadre d'un contrat de travail à temps partagé est celui que les entreprises utilisatrices ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens, n'encourent pas le grief de méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi portant atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du travail. En second lieu, les dispositions contestées, qui instaurent une dérogation légale à l'interdiction du prêt de main-d'oeuvre à but lucratif, dont les éléments constitutifs sont énoncés par des dispositions, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, claires et précises, ne portent pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines (sur Généralités relatives au travail à temps partagé, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5881EX4).

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