Réf. : Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-17.820, F-P+B (N° Lexbase : A3224ZKM)
Lecture: 2 min
N9932BX7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
le 18 Juillet 2019
► Est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l’immeuble grevé en vertu d’une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées.
Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2019 (Cass. com., 10 juillet 2019, n° 18-17.820, F-P+B N° Lexbase : A3224ZKM).
En l’espèce, pour garantir sa créance d’honoraires dus en rémunération de prestations antérieures, une société d’avocats (le créancier) a obtenu de son client (le débiteur), une hypothèque qui lui a été consentie le 25 juin 2008. L’immeuble grevé a été vendu. Le 9 mars 2009, le notaire instrumentaire a versé au créancier le montant de sa créance et ce dernier a donné mainlevée de l’inscription. Le débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2009. La date de cessation des paiements ayant été fixée au 3 mai 2008, le liquidateur a assigné le créancier en annulation, sur le fondement de l’article L. 632-1, 6°, du Code de commerce (N° Lexbase : L7320IZ7), de l’hypothèque consentie le 25 juin 2008 et du paiement intervenu.
L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 20 février 2018, n° 16/25182 N° Lexbase : A9673XDM) rejette cette demande, retenant que l’article L. 632-1, 6°, du Code de commerce, sur lequel le liquidateur judiciaire fonde son action, ne vise que la nullité des hypothèques consenties pour des dettes antérieurement contractées et non le paiement de dettes échues, et pour lesquelles le créancier bénéficiait d'une hypothèque.
Saisie d’un pourvoi formé par le liquidateur, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 632-1, 6° et L. 641-14 (N° Lexbase : L8104IZ8) du Code de commerce, ce dernier rendant le premier applicable à la liquidation judiciaire (cf. l'Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E1406EUM).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:469932
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.