Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-19.160, F-P+B+I (N° Lexbase : A3380ZKE)
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par Laïla Bedja
le 18 Juillet 2019
► L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ;
► Viole ce principe, la cour d’appel qui, pour approuver l’absence de prise en charge de l’affection et du décès de la victime, retient que :
- l’enquête administrative de la caisse n’avait identifié aucune cause de stress professionnel important ;
- au contraire, l’ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l’opposé d’une personne stressée ;
- la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d’autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d’envisager que la victime puisse être mise, d’une façon ou d’une autre, en difficulté ;
- les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d’août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-19.160, F-P+B+I N° Lexbase : A3380ZKE ; la Cour de cassation réitère avec plus de sévérité sa décision du 4 mai 2017, Cass. civ. 2, 4 mai 2017, n° 15-29.411, F-D N° Lexbase : A9485WBW).
Dans cette affaire, un salarié est décédé sur son lieu de travail des suites d’un malaise cardiaque. La caisse primaire d’assurance maladie ayant refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond pour violation de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5211ADD) (sur La présomption d'imputabilité du caractère professionnel des AT-MP, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3078EUK).
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