Réf. : Cons. const., décision n° 2019-796 QPC, du 5 juillet 2019 (N° Lexbase : A8973ZHS)
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par Laïla Bedja
le 10 Juillet 2019
► L'article L. 133-4-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0460LCZ), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA), relatif notamment à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations et contributions sociales des donneurs d'ordre en cas de travail dissimulé est conforme à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 5 juillet 2019 (Cons. const., décision n° 2019-796 QPC, du 5 juillet 2019 N° Lexbase : A8973ZHS).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 mai 2019 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 4° ch.-r., 15 mai 2019, n° 428206, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4713ZB8), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : A3193EPX), d'une question prioritaire de constitutionnalité. La société requérante soutient, en premier lieu, que ces dispositions méconnaîtraient le principe de proportionnalité des peines. En effet, elles privent le donneur d'ordre des exonérations et réductions de cotisations sociales dont il a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés dès lors qu'il n'a pas respecté ses obligations de vigilance et de diligence à l'égard de son cocontractant, qui s'est rendu coupable d'un travail dissimulé. Ce faisant, le législateur aurait institué une sanction fondée sur une assiette dépourvue de lien avec le comportement sanctionné. La disproportion de cette sanction résulterait également de l'absence de caractère intentionnel du comportement réprimé. La société requérante se prévaut, en second lieu, du principe d'égalité devant la loi, alléguant une différence de traitement non justifiée entre donneurs d'ordre, selon leur nombre de salariés, alors, pourtant, que leur cocontractant a commis dans les mêmes proportions l'infraction de travail dissimulé.
Enonçant la solution précitée, le Conseil constitutionnel juge l’article L. 133-4-5 du Code de la Sécurité sociale, conforme à la Constitution.
Sur la prétendue méconnaissance du principe de proportionnalité des peines, les Sages énoncent, d’abord, que les dispositions contestées répriment des manquements par un donneur d'ordre à ses obligations de vigilance ou de diligence dont l'effet est de faciliter la réalisation du travail dissimulé par son cocontractant ou de contribuer à celle-ci. En prévoyant que le donneur d'ordre est, dans cette hypothèse, privé des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont il a pu bénéficier au titre des rémunérations versées à ses salariés, le législateur a entendu lutter contre le travail dissimulé tout en responsabilisant spécifiquement les donneurs d'ordre bénéficiant de telles réductions ou exonérations. Il a entendu tenir compte des liens économiques entre les cocontractants résultant du recours à la sous-traitance. Ensuite, le Conseil ajoute que la sanction contestée est plafonnée à un montant de 15 000 euros pour une personne physique et de 75 000 euros pour une personne morale, quel que soit le montant des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dues aux organismes de Sécurité sociale obtenues par le donneur d'ordre. Enfin, l’article en cause prévoit l’annulation des réductions et exonérations à due proportion en leur appliquant un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale ; cette annulation ne s’appliquant que pour chacun des mois au cours desquels le cocontractant a exercé un travail dissimulé. Il en résulte que le législateur a retenu une sanction en adéquation avec l’objectif poursuivi et qui n’est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction.
Le Conseil constitutionnel juge, ensuite, qu’il n’a pas de méconnaissance du principe d’égalité devant la loi. En effet, les dispositions en cause prévoient une sanction identique, dans son principe, pour tout donneur d'ordre ayant manqué à ses obligations de diligence et de vigilance en matière de travail dissimulé à l'égard de son cocontractant, sans distinguer entre les donneurs d'ordre selon le montant des réductions ou exonérations dont ils ont bénéficié pour l'emploi de leurs salariés ; aucune différence de traitement n’est donc instituée.
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