Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 421403, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3522ZHW)
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N9770BX7
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par Yann Le Foll
le 10 Juillet 2019
► La fixation du montant de l’indemnité exigible par le gestionnaire du domaine public à l’occupant sans titre de ce domaine peut s’effectuer par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er juillet 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 421403, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3522ZHW).
La ville de Paris s'est référée, pour calculer le montant de l'indemnité due pour l'année 2014 au titre des droits de voirie additionnels relatifs à l'utilisation irrégulière de dispositifs de chauffage et d'écrans parallèles sur la contre-terrasse installée par la société X, aux tarifs applicables, en la matière, aux terrasses ouvertes. La cour administrative d'appel, après avoir retenu qu'il n'existait pas, dans la règlementation de la ville de Paris, de tarif applicable aux contre-terrasses, a estimé que la ville n'avait pas pu légalement fixer le montant des droits de voirie additionnels en se référant aux tarifs applicables aux terrasses ouvertes, parce que les contre-terrasses n'auraient été autorisées, contrairement aux terrasses, que pour une période limitée au cours de l'année civile.
La Haute juridiction estime toutefois, d'une part, il ne ressort pas des dispositions de l'arrêté du 6 mai 2011 du maire de Paris portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique que cet arrêté prévoirait que les contre-terrasses ne pourraient être autorisées que pendant une partie seulement de l'année. En interprétant ainsi cet arrêté, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 10 avril 2018, n° 16PA03504 N° Lexbase : A6576XL7) a donc commis une erreur de droit.
D'autre part, en déchargeant la société de l'obligation de payer l'intégralité de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 20 mars 2015, sans chercher à déterminer par référence à une utilisation du domaine procurant des avantages similaires, le cas échéant en faisant usage de ses pouvoirs d'instruction, le montant de droits additionnels permettant de tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'utilisation irrégulière du domaine public par la société X, la cour a commis une erreur de droit.
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