La lettre juridique n°790 du 11 juillet 2019 : Durée du travail

[Brèves] Contrat de travail à temps partiel sans mention de la durée de travail : de l’impossibilité pour les juges d’écarter la présomption de travail à temps complet

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-15.884, FS-P+B (N° Lexbase : A3020ZIP)

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[Brèves] Contrat de travail à temps partiel sans mention de la durée de travail : de l’impossibilité pour les juges d’écarter la présomption de travail à temps complet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52406207-breves-contrat-de-travail-a-temps-partiel-sans-mention-de-la-duree-de-travail-de-limpossibilite-pour
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par Blanche Chaumet

le 10 Juillet 2019

► Le juge ne peut débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, au motif, d'une part, que le contrat de travail respecte pleinement les principes posés par le Code du travail pour les contrats à temps partiel qui ne prévoit, selon l'article L. 3123-1 (N° Lexbase : L6834K9Y), qu'un temps maximum de travail inférieur à 35 heures, que l'article L. 3123-14 (N° Lexbase : L6821K9I) du même code énonce que le contrat de travail doit fixer un nombre d'heures de travail, ce qui est le cas, puisqu'il est expressément garanti quatre heures de travail mensuelles, que la mention des horaires et leur répartition ne peuvent apparaître puisque c'est la salariée elle-même qui les déterminait selon ses disponibilités et le choix des prestations qu'elle souhaitait réaliser, et d'autre part, que les bulletins de salaire produits et le récapitulatif de l'activité de l'intéressée montrent qu'elle travaillait en moyenne 56,56 heures par mois, que l'employeur rapporte la preuve que la salariée ne travaillait pas à temps complet, alors qu'il ressortait de ses constatations que le contrat ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et ne répondait pas aux exigences légales.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 juillet 2019 (Cass. soc., 3 juillet 2019, n° 17-15.884, FS-P+B N° Lexbase : A3020ZIP).

 

En l’espèce, par un contrat de travail à temps partiel mentionnant que les fonctions s'exerceraient à temps choisi, une salariée a été engagée le 15 octobre 1997 en qualité de coiffeuse à domicile par une société. Victime d'une maladie professionnelle, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 3 et 17 janvier 2012. Ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de la rupture abusive du contrat de travail.

 

La cour d'appel ayant débouté la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, la salariée s’est pourvue en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa de l’article L. 212-4-3 du Code du travail, devenu L. 3123-14 du même code (voir également Cass. soc., 9 janvier 2013, n° 11-16.433, FS-P+B N° Lexbase : A0775I34 ; sur L'impossibilité pour le salarié de prévoir son rythme de travail chaque mois et la contestation des horaires, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4331EXP) et sur L'obligation d'un contrat de travail à temps partiel écrit, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0469ETK).

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