La lettre juridique n°790 du 11 juillet 2019 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Une décision refusant le bénéfice de l’option pour le régime d’intégration fiscale est susceptible de recours

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 421460, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3526ZH3)

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par Marie-Claire Sgarra

le 09 Juillet 2019

► Lorsqu'une société notifie au service des impôts dont elle relève l'option pour la constitution d'un groupe fiscal intégré dans les conditions définies à l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au Code général des impôts (N° Lexbase : L5650LQC), le refus que lui oppose l'administration au motif qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants de ce Code (N° Lexbase : L1889KG3) présente le caractère d'une décision faisant grief, eu égard aux effets qu'elle emporte pour cette société comme pour ses filiales ;

 

► Cette décision peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que les sociétés concernées pourraient ultérieurement former un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt en vue d'obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la constitution d'un groupe fiscal intégré.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 1er juillet 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 1er juillet 2019, n° 421460, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3526ZH3).

 

En l’espèce, une société qui exerce l’activité de laboratoire d’analyse médicale, a adressé à l’administration un courrier du 7 mai 2013 portant option pour le régime d’intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du Code général des impôts, à compter du 1er janvier 2013. Par un courrier du 12 juin 2013, le directeur général des finances publiques du Rhône a refusé l’application de ce régime au motif que la société disposait de moins de 95 % des droits de vote au sein de ses deux filiales, en méconnaissance de l’article 46 quater-0 ZF du Code général des impôts.

 

La société requérante a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision contenue dans ce courrier. Le tribunal administratif de Lyon a annulé pour excès de pouvoir ce refus. La cour administrative d'appel de Lyon (CAA de Lyon, 12 avril 2018, n° 16LY03896 N° Lexbase : A1823XWG), saisie d'un appel formé par le ministre, a annulé ce jugement et jugé irrecevable le recours pour excès de pouvoir de la société. La cour a retenu que cette décision ne constituait pas un acte détachable de la procédure d'imposition à l'impôt sur les sociétés et ne pouvait pas être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d’Etat ne suit pas ce raisonnement et juge que «compte tenu des enjeux économiques qui motivent l'option pour l'intégration fiscale et des effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration pour les sociétés concernées», la décision litigieuse par laquelle le directeur général des finances publiques du Rhône a refusé l’application de ce régime être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir.

 

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