Réf. : Ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire (N° Lexbase : L9505LQ4)
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par Laïla Bedja
le 10 Juillet 2019
► Présentée en Conseil des ministres le 3 juillet 2019, l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019, relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire (N° Lexbase : L9505LQ4) a été publiée au Journal officiel du 4 juillet 2019.
Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 197 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK), dite loi «PACTE» (lire A. Ferreira, Loi «Pacte», une réforme d’ampleur de l’épargne retraite, Lexbase, éd. soc., n° 789, 2019 N° Lexbase : N9691BX9).
Elle transpose, notamment, la Directive 2014/50/UE du 16 avril 2014 (N° Lexbase : L0905I3W), relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire. Conformément aux dispositions de cette Directive, l’ordonnance vise à proscrire toute clause liant le bénéfice d’un contrat de retraite professionnelle supplémentaire à la condition que le bénéficiaire achève sa carrière au sein de l’entreprise. L’ordonnance garantit ainsi que les droits accumulés par le bénéficiaire durant ses périodes d’emploi lui restent acquis, y compris après son départ de l’entreprise. Des conditions d'ancienneté, de durée de cotisations au régime ou d'âge minimal pour l'acquisition effective des droits peuvent cependant être posées, dans les limites prévues par la Directive 2014/50/UE du 16 avril 2014 et reprises dans le projet d'ordonnance.
Dans un souci de lisibilité, l’ordonnance prévoit qu’une information annuelle soit réalisée auprès des bénéficiaires sur les droits acquis et leur utilisation.
Elle procède, en outre, à une adaptation du régime social des dispositifs de retraite à prestations définies, en créant un régime social spécifique aux dispositifs à prestations définies à droits certains. Le bénéfice de ce régime est soumis à plusieurs conditions attachées, d'une part, au dispositif de retraite professionnelle supplémentaire lui-même (plafonnement de l'acquisition des droits, instauration de conditions de performance du bénéficiaire, modalités de revalorisation des droits), ainsi que, d'autre part, à l'existence et au bénéfice de l'ensemble des salariés de l'entreprise, d'un des dispositifs de retraite professionnelle supplémentaire listés par le projet d'ordonnance.
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