Le Quotidien du 5 juillet 2019 : Environnement

[Brèves] Illégalité d’un arrêté interministériel encadrant l’usage des pesticides pour cause d’absence de mesures de protection des riverains des zones traitées

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 juin 2019, n° 415426, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7038ZGR)

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[Brèves] Illégalité d’un arrêté interministériel encadrant l’usage des pesticides pour cause d’absence de mesures de protection des riverains des zones traitées. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52260872-breves-illegalite-dun-arrete-interministeriel-encadrant-lusage-des-pesticides-pour-cause-dabsence-de
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par Yann Le Foll

le 03 Juillet 2019

Un arrêté interministériel encadrant l’usage des pesticides mais ne contenant pas de mesures de protection des riverains des zones traitées doit être partiellement annulé. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 26 juin 2019, n° 415426, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7038ZGR).

 

 

Les ssociations requérantes soutiennent que l'arrêté attaqué (arrêté du 4 mai 2017, relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime) méconnaît le I de l'article L. 253-7 du  Code rural et de la pêche maritime  (N° Lexbase : L2384KHR), en ce qu'il ne comporte pas de mesure destinée à protéger les groupes vulnérables au sens de l'article 3 du Règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 (N° Lexbase : L9336IEI) et, en particulier, les riverains des zones traitées.

 

 

Si le ministre fait valoir en défense que certaines personnes faisant partie des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du Règlement font l'objet des mesures de protection prévues par l'article L. 253-7-1 du même code (N° Lexbase : L7352I8S) et par l'arrêté du 27 juin 2011, relatif à l'interdiction d'utilisation de certains produits mentionnés à l'article L. 253-1 du Code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, aucune disposition réglementaire ne prévoit de mesures d'interdiction, de limitation ou d'encadrement de l'utilisation de pesticides aux fins de protection des riverains des zones traitées.

 

 

Or, ces riverains doivent pourtant être regardés comme des "habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme", au sens de l'article 3 du Règlement. Alors qu'il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique, les associations requérantes sont donc fondées à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il ne prévoit pas de mesure de protection des riverains.

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