Le Quotidien du 28 juin 2019 : Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Quid de la compatibilité entre l'activité de correspondant local de presse avec l'inscription sur le tableau de l'Ordre ?

Réf. : QE n° 16359 de M. M'jid El Guerrab, JOANQ 29 janvier 2019, réponse publ. 21 mai 2019 p. 4801, 15ème législature (N° Lexbase : L4905LQQ).

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par Marie Le Guerroué

le 27 Juin 2019

► La question de la compatibilité de l'activité de correspondant local de presse avec l'inscription ou le maintien d'un avocat sur le tableau de l'ordre, s'apprécie au cas par cas en fonction des conditions concrètes d'exercice de ladite activité par l'intéressé.

 

Telle est la précision apportée par la ministre de la Justice dans une réponse ministérielle du 21 mai 2019 (QE n° 16359 de M. M'jid El Guerrab, JOANQ 29 janvier 2019, réponse publ. 21 mai 2019 p. 4801, 15ème législature N° Lexbase : L4905LQQ ; v., aussi, QE n° 18204 de Mme Sonia Krimi, JOANQ 26 mars 2019, réponse publ. 21 mai 2019 p. 4802, 15ème législature N° Lexbase : L5088LQI).

 

Le député M. M'jid El Guerrab interrogeait la Garde des Sceaux sur le statut juridique des correspondants de presse, tel qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures dispositions d'ordre social (N° Lexbase : L2134DYP), modifié par l'article 29 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 (N° Lexbase : L8435KUX). Il souhaitait savoir si cette activité était compatible avec la pratique de professions judiciaires, comme celle d'avocat dont les compatibilités et incompatibilités sont prévues par les articles 111 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID).

 

La ministre indique dans sa réponse que le régime des incompatibilités d'exercice faites aux avocats a pour objet de garantir l'indépendance économique et professionnelle des membres de cette profession qui participent, en qualité d'auxiliaires, au service public de la justice. Elle précise que si l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose qu'elle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, il peut être admis que l'avocat puisse exercer des activités accessoires à sa mission dès lors que l'exercice de ces activités ne porte pas atteinte au principe d'indépendance. Ainsi, un avocat peut s'exprimer dans un journal et recevoir une rémunération pour ses articles dès lors que son indépendance est préservée et que l'activité demeure accessoire. En tout état de cause, la question de la compatibilité de l'activité de correspondant local de presse avec l'inscription ou le maintien d'un avocat sur le tableau de l'ordre, s'apprécie au cas par cas en fonction des conditions concrètes d'exercice de ladite activité par l'intéressé. Elle précise qu'aucune réforme immédiate n’est envisagée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E8309ETW).

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