Réf. : Cass. civ. 3, 20 juin 2019, n° 18-12.278, F-P+B+I (N° Lexbase : A3100ZGW)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 27 Juin 2019
► Les dispositions de l'article 673 du Code civil (N° Lexbase : L3273ABT), conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, ne sont applicables qu'aux fonds contigus, et donc pas à des fonds séparés par une voie publique.
Tel est l’apport d’un arrêt rendu le 20 juin 2019 (Cass. civ. 3, 20 juin 2019, n° 18-12.278, F-P+B+I N° Lexbase : A3100ZGW).
En l’espèce, un couple de propriétaires avait assigné le propriétaire d'un cèdre situé sur un terrain séparé par une voie publique, en élagage des branches venant surplomber leur jardin et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Ils faisaient grief au jugement de rejeter leur demande.
Ils n’obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir énoncé que les dispositions précitées ne sont applicables qu'aux fonds contigus, approuve le tribunal ayant relevé que la parcelle des demandeurs ne jouxtait pas celle en cause, dont elle était séparée par une voie publique au-dessus de laquelle débordaient quelques branches du cèdre, et exactement retenu que ces branches, proches du mur de clôture du défendeur à l’action, n'avançaient pas, au sens de l'article 673 du Code civil, sur la propriété de ce dernier.
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