Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-17.373, F-P+B+I (N° Lexbase : A2917ZG7)
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N9583BX9
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par Laïla Bedja
le 26 Juin 2019
► Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8868LHW), peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 (N° Lexbase : L8917KUS) et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 (N° Lexbase : L7334ADY) du même code ; au regard du premier article cité, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime ; enfin, pour l’application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2019 (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-17.373, F-P+B+I (N° Lexbase : A2917ZG7).
Dans cette affaire, un ouvrier agricole, ayant infructueusement demandé à la caisse de mutualité sociale agricole de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’eczéma avec urticaire géant d’origine allergique dont il a été reconnu atteint selon un certificat médical du 26 mai 2014, a saisi une juridiction de Sécurité sociale d’un recours.
La cour d’appel, pour enjoindre à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, énonce qu’en vertu de l'article R. 142-24-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6240ADH), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une pathologie dans les conditions de l'article L. 461-1, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8868LHW), le tribunal a l'obligation, avant de se prononcer, de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles différent de celui saisi initialement par la caisse et ne peut se fonder exclusivement sur une expertise ordonnée judiciairement.
A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Alors qu’elle constatait que la victime était atteinte d'une incapacité permanente partielle inférieure à 25 % du fait de la maladie litigieuse, ce dont il résultait que celle-ci n'était pas désignée par un tableau des maladies professionnelles, ne pouvait pas donner lieu à une mesure de reconnaissance individuelle (sur Les cas de reconnaissance individuelle de la maladie professionnelle par la caisse, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3062ETL).
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