Le Quotidien du 28 juin 2019 : Procédure pénale

[Brèves] Droit pénal des mineurs : application in favorem du droit d’interjeter appel d’une ordonnance de mise en accusation

Réf. : Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-82.745, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5461ZGD)

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par June Perot

le 03 Juillet 2019

► Il se déduit des articles 24 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), 186 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2763KGG) et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (N° Lexbase : L7558AIR) que l’ordonnance renvoyant un mineur pour crime, soit devant la cour d’assises des mineurs, soit devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, peut être frappée d’appel dans les mêmes conditions qu’une ordonnance renvoyant un majeur devant une cour d’assises.

 

Telle est la règle énoncée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2019 (Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-82.745, FS-P+B+I N° Lexbase : A5461ZGD).

 

Au cas d’espèce, une femme a déposé plainte en déclarant avoir subi à plusieurs reprises, entre 1999 et 2005, des abus sexuels de la part d’un de ses cousins, alors que tous deux étaient mineurs. Une information a été ouverte à l’issue de laquelle le cousin a été renvoyé devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle du chef de viols sur mineure de 15 ans commis par mineur de 16 ans. Le mis en examen a interjeté appel de cette ordonnance.

 

En cause d’appel, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté, l’arrêt a retenu que l’article 186 du Code de procédure pénale, applicable en vertu de l’article 24 de l’ordonnance du 2 février 1945, aux ordonnances du juge d’instruction des mineurs, ne prévoit pas de droit d’appel contre les ordonnances de règlement rendues par ce magistrat, à l’exception de celles portant mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs, que l’appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8054LAK) est admis dans le cas où le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit et ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, lorsque la personne mise en examen ou la partie civile demandent la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises. Selon les juges d’appel, le magistrat instructeur ayant retenu la qualification criminelle, l’appel interjeté par le mineur mis en examen à l’encontre de l’ordonnance du magistrat instructeur ayant estimé que les faits étaient de nature criminelle et le renvoyant devant le tribunal pour enfants pour crime, était irrecevable.

 

A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant le principe susvisé, censure l’arrêt.

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