La lettre juridique n°788 du 27 juin 2019 : Baux d'habitation

[Brèves] L’action de groupe, inapplicable en matière de bail d’habitation

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-10.424, FS-P+B (N° Lexbase : A3007ZGH)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 26 Juin 2019

Le bail d'habitation régi par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), dans la mesure où il ne constitue pas un contrat de fourniture de services, n'entre pas dans le champ d'application de l'action de groupe prévue à l'article L. 423-1, devenu L. 623-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L0187LNA), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : L8700LM8) ;

► est dès lors irrecevable l'action de groupe engagée par l'association Confédération nationale du logement aux fins d'obtenir la réparation de préjudices individuels subis par les locataires et ayant pour cause commune un manquement du bailleur à ses obligations légales ou contractuelles.

Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 19 juin 2019 (Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-10.424, FS-P+B N° Lexbase : A3007ZGH).

En l’espèce, soutenant qu’une société bailleresse avait inséré une clause illicite et abusive dans ses contrats de location de logements, l’association Confédération nationale du logement l’avait assignée, sur le fondement des dispositions relatives à l’action de groupe, aux fins de voir déclarer cette clause non écrite et d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices individuels subis par les locataires.

L’association faisait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable. Elle n’obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême, qui approuve les juges d’appel ayant à bon droit retenu que le contrat de location d’un logement, en ce qu’il oblige le bailleur à mettre un immeuble à la disposition du locataire afin qu’il en jouisse pendant un certain temps, sans imposer au premier, à titre principal, l’exécution d’une prestation, ne constitue pas un contrat de fourniture de services, et qui en a exactement déduit la solution précitée.

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