Réf. : Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-18.595, F-P+B+I (N° Lexbase : A9346ZEU)
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N9526BX4
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par Laïla Bedja
le 26 Juin 2019
► Selon l’article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5302ADQ), la réparation des préjudices allouée en cas de faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit est versée directement aux bénéficiaires par la caisse primaire qui en récupère le montant auprès de l’employeur ; la cour d’appel, ayant relevé que les arrêts de la première cour d’appel, passés en force de chose jugée, avaient infirmé les dispositions des jugements sur le montant des indemnités, en a exactement déduit qu’ils ouvraient droit à la restitution des sommes excédentaires versées par la société et constituaient des titres exécutoires permettant à celle-ci d’en poursuivre le recouvrement forcé à l’encontre de la caisse.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 juin 2019 (Cass. civ. 2, 20 juin 2019, n° 18-18.595, F-P+B+I N° Lexbase : A9346ZEU).
Dans cette affaire, en exécution de jugements assortis de l’exécution provisoire, la caisse primaire d’assurance maladie a versé directement aux victimes de maladies professionnelles la réparation de leurs préjudices et en a récupéré le montant auprès de leur employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue. Le montant de la réparation ayant été réduit par arrêts partiellement infirmatifs du 31 mars 2016, la société, pour avoir paiement du trop-versé, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à la caisse qui l’a contesté devant un juge de l’exécution.
La cour d’appel ayant rejeté la demande d’annulation du commandement de payer, la caisse forme un pourvoi en cassation. En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur Le paiement de l'indemnité réparant le préjudice personnel, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3161ETA).
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