Réf. : Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.844, F-P+B+I (N° Lexbase : A0795ZE8)
Lecture: 2 min
N9407BXP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
le 22 Juillet 2019
► Le fait d’exercer des pressions sur une personne pour l’inciter à déclarer autre chose que ce qu’elle pense être la vérité caractérise le délit de subornation ; dès lors, dès l’instant où un avocat a incité un témoin à dire autre chose que ce qu’il voulait dire comme correspondant à la vérité, il est susceptible d’avoir commis une subornation.
Tel est l’apport de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2019 (Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.844, F-P+B+I N° Lexbase : A0795ZE8).
Un avocat avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de subornation de témoin pour s’être rendu à plusieurs reprises au magasin d’un témoin en vue de l’inciter à revenir sur les accusations proférées à l’encontre de son client dans le cadre d’une information ouverte du chef d’association de malfaiteurs. Les juges du premier degré l’avaient déclaré coupable. La partie civile, le prévenu et le procureur de la République avaient relevé appel de cette décision.
Pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l’arrêt énonce que, dès l’instant où l’avocat ne pouvait avoir connaissance de la vérité objective, s’il est établi qu’il a incité le témoin à dire autre chose que ce qu’il voulait dire comme correspondant à la vérité, il est donc bien susceptible d’avoir commis une subornation. Les juges ajoutent qu’il est clairement établi par l’ensemble des éléments du dossier qu’en revenant avec insistance au magasin du témoin, il cherchait à obtenir une évolution des déclarations du premier lors de la confrontation avec son client qui avait été placé en détention provisoire, contrairement à lui, et que le but recherché était d’obtenir une déposition plus favorable à son client. Les juges concluent qu’il s’agissait d’obtenir un témoignage différent, non pas au regard de la vérité mais au regard du seul intérêt de son client, en faisant complètement fi de ce que pouvait être la vérité, et que cette situation correspond à la notion de déclaration mensongère.
La Cour de cassation considère qu'en l'état de ces énonciations et de la solution susvisée, la cour d’appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E9997EW8).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:469407
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.