Le Quotidien du 14 juin 2019 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Cybersquatting : interdiction, par le titulaire d’une marque, de l’usage d’un nom de domaine portant atteinte à la fonction essentielle de la marque

Réf. : Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-22.132, F-P+B (N° Lexbase : A9309ZD7)

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par Vincent Téchené

le 19 Juin 2019

► Les règles gouvernant l'attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d'entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n'ont ni pour objet, ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d'interdire l'usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public, sauf les effets de l'intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l'enregistrement de noms de domaine sur internet.

 

Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2019 (Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-22.132, F-P+B N° Lexbase : A9309ZD7).

 

En l’espèce, une société, bureau d'enregistrement de noms de domaine sur internet, exerce également des activités de géoréférencement de sites en France (la société). Elle était titulaire, depuis 2004, des noms de domaine «saoneetloire.fr» et «saone-et-loire.fr», dont l'enregistrement a été renouvelé le 7 juin 2012, et, depuis le 22 juin 2012, du nom de domaine «saône-et-loire.fr». Se prévalant notamment de la marque semi-figurative française «Saône-et-Loire le département», enregistrée le 19 août 2011 pour désigner des services en classes 35, 38, 39 et 41, le département de Saône-et-Loire (le département) a contesté l'attribution à la société des noms de domaine précités et demandé leur transfert à son profit. L’AFNIC ayant refusé le transfert des noms de domaine «saone-et-loire.fr» et «saoneetloire.fr», mais accueilli la demande portant sur le nom «saône-et-loire.fr», la société a formé un recours en annulation contre cette dernière décision ; le département, pour sa part, a reconventionnellement demandé l'attribution des deux autres noms de domaine et agi en contrefaçon de marque. La société a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Versailles, 14 mars 2017, n° 15/08491 N° Lexbase : A0031T7B) lui reprochant d’avoir rejeté sa contestation portant sur le transfert au département du nom de domaine «saône-et-loire.fr».

 

La Cour de cassation énonçant le principe précité, approuve l’arrêt d’appel et rejette en conséquence le pourvoi.

 

La Haute juridiction relève que l’arrêt d’appel ayant constaté que la reprise du signe «saône et loire», conjuguée à l'identité ou la similarité des services couverts, était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations, en forme de déclinaisons de la marque dont le département de Saône-et-Loire est titulaire. Ainsi, la cour d'appel a souverainement retenu que la société ne démontrait pas une exploitation des noms de domaine litigieux afin d'offrir des services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire. Elle a donc pu décider que cette société n'avait aucun intérêt légitime à obtenir l'enregistrement et le renouvellement à son bénéfice des enregistrements correspondants.

En outre, pour la Cour régulatrice, les juges du fond ne se sont pas contredits en retenant que toute activité de géoréférencement en ligne ne constituait pas nécessairement une offre de services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire.

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