Réf. : CA Aix-en-Provence, 21 mai 2019, n° 18/13454 (N° Lexbase : A9310ZBG)
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par Marie Le Guerroué
le 13 Juin 2019
► Est redevable de l’honoraire de résultat, le client qui s'en est reconnu redevable, après service rendu, tant dans son principe que dans son montant.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 mai 2019 (CA Aix-en-Provence, 21 mai 2019, n° 18/13454 N° Lexbase : A9310ZBG).
Dans cette affaire, pour solliciter un honoraire de résultat, un avocat se prévalait d’un courrier adressé par le gérant de la société cliente postérieurement à l’arrêt qui avait déclaré irrecevable la créance alléguée par la société adverse au redressement judiciaire de la société cliente. Les termes du courrier était les suivants «d'autre part, comme je vous l'ai indiqué dans mon dernier courrier, je ne remets pas en question vos honoraires de résultat (12000 euros) suite au jugement délivré par le tribunal de commerce qui déboutait [la société adverse] des 260 000 euros qu'elle réclamait à [la société cliente] ; cependant, je vous rappelle que cette somme avait été d'un commun accord, mise en suspens en attendant le jugement d'une nouvelle procédure que la société [la société adverse] a intentée auprès d'une autre juridiction en réclamant la même somme. Courant juillet 2017, un nouveau jugement nous est favorable et valide de façon définitive que [la société cliente] et [le dirigeant] ne doivent pas les 260 000 euros réclamés par [la société adverse]. Les honoraires de résultat de 12 000 euros sont donc dus mais à ma grande surprise vous rajoutez une nouvelle facture d'honoraire de résultat de 2 2000 euros. Ces honoraires ne peuvent se cumuler avec les 12 000 euros initialement prévus. En outre, nous apprenons que [la société adverse] fait appel du jugement, ce qui suspend, vous l'aurez compris, le paiement des honoraires».
La cour estime qu’il en résulte que si le client ne peut se prévaloir d'aucune convention préalable d'honoraires stipulant un honoraire de résultat, il n'en demeure pas moins que par ce courriel et alors que le résultat de l'arrêt précité était devenu définitif, le client s'est reconnu redevable, après service rendu, tant dans son principe que dans son montant, de l'honoraire de résultat sollicité. Il est condamné au paiement de cette dernière somme (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4924E47).
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