Réf. : Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-12.861, FS-P+B (N° Lexbase : A9324ZDP)
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N9350BXL
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par Blanche Chaumet
le 12 Juin 2019
► Les dispositions des articles L. 2323-30 (N° Lexbase : L2804H9Q) et L. 4612-11 (N° Lexbase : L1760H93) du Code du travail, alors en vigueur, n'imposent pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-12.861, FS-P+B N° Lexbase : A9324ZDP).
En l’espèce, un salarié engagé le 27 avril 1988 en qualité de chauffeur poids lourd par une société, a été, le 1er septembre 2012, reconnu travailleur handicapé. Reprochant notamment à son employeur un manquement à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 8 décembre 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes.
La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 11 ème ch., 3 février 2017, n° 16/00098 N° Lexbase : A2834TBL) ayant rejeté ses demandes, le salarié s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi.
Elle précise que la cour d'appel, devant laquelle le salarié soutenait qu'en dépit de son statut de travailleur handicapé, aucune consultation n'avait été effectuée en vue de sa mise, de sa remise et de son maintien au travail, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante.
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