Réf. : Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-30.984, FS-P+B (N° Lexbase : A9226ZD3)
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N9360BXX
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par Blanche Chaumet
le 12 Juin 2019
► Une salariée est bien fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail conclu en application des articles L. 5132-7 (N° Lexbase : L6986K9M) à L. 5132-14 du Code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU), avec une association intermédiaire, en vue de sa mise à disposition d'une personne physique ou morale, en relation de travail en contrat à durée indéterminée, dès lors que l'employeur s'était borné à lui faire suivre quatre journées de formation, dans le cadre d'un module repassage, en avril et mai 2008, à lui organiser trois rencontres avec un accompagnateur, l'une le 21 juillet 2008 et les deux autres le 23 février 2009, la cour d'appel ayant pu en déduire que l'employeur n'avait pas accompli sa mission d'assurer l'accompagnement de la salariée en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-30.984, FS-P+B (N° Lexbase : A9226ZD3).
En l’espèce, une salariée a été engagée selon contrats à durée déterminée successifs par une association d'insertion par l'activité économique, sur la période du 1er avril 2008 au 30 juillet 2011. Elle a été mise à disposition de particuliers pour réaliser des travaux de ménage et de repassage. L’association ayant mis fin à la relation contractuelle le 17 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d’appel (CA Versailles, 11 octobre 2017, n° 14/02687 N° Lexbase : A4575WUY) ayant requalifié les contrats à durée déterminée successifs de la salariée en un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l’employeur à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, ce dernier s’est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi.
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