Le Quotidien du 11 juin 2019 : Pénal

[Brèves] Mise en garde d’un détenu sur la survenance d’une fouille : caractérisation de la complicité de deux surveillants pénitentiaires

Réf. : Cass. crim., 5 juin 2019, n° 18-80.783, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2448ZDZ)

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par June Perot

le 12 Juin 2019

► Le délit de recel étant continu, l’avertissement fourni par deux surveillants pénitentiaires sur l’imminence d’une fouille, ayant ainsi contribué à faciliter la dissimulation visant à permettre, même sur une courte période et malgré la découverte des objets durant la fouille, la poursuite de la détention illicite caractérisant la complicité du délit de recel et, d’autre part, l’aide ou l’assistance apportée, en connaissance de cause, à l’auteur du délit, même par l’intermédiaire d’un autre complice, constitue la complicité au sens de l’article 121-7 du Code pénal (N° Lexbase : L5525AIH).

 

Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. crim., 5 juin 2019, n° 18-80.783, FS-P+B+I N° Lexbase : A2448ZDZ).

 

Dans cette affaire, à l’occasion d’une fouille réalisée dans un centre de détention, dont la préparation avait été tenue secrète, ont été découverts, dans une cellule, un téléphone mobile, une carte SIM, un kit "mains libres", de la résine de cannabis, une clé USB ainsi que, dans la cuvette des toilettes, un morceau de papier supportant la mention manuscrite «Planque ton tél. fouille». Une enquête a aussitôt été ouverte. Un surveillant a reconnu être l’auteur du message d’alerte retrouvé dans la cellule et affirmé avoir agi à l’instigation d’un de ses collègues. Ce dernier a admis être à l’origine de la mise en garde adressée au détenu et déclaré avoir agi par reconnaissance envers le détenu concerné qui avait rendu service aux personnels de surveillance en permettant de retrouver un tournevis volé. A l’issue de l’instruction, le détenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour recel d’objets dont la remise est interdite à un détenu, ces objets provenant, selon lui, d’un autre détenu. Les deux surveillants ont, quant à eux, été renvoyés pour complicité de recel. Le tribunal a relaxé les surveillants au motif que les éléments constitutifs de la complicité n’étaient pas caractérisés. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.

 

En cause d’appel, pour infirmer le jugement et déclarer les prévenus coupables, l’arrêt a retenu qu’à la demande de son collègue, le surveillant a alerté le détenu et lui a enjoint, aux termes du mot glissé sous la porte, de dissimuler son téléphone, que les surveillants, en informant le détenu du caractère imminent d’une fouille et en lui donnant le temps nécessaire à la dissimulation des objets, ont tous deux accompli un acte positif favorisant le recel, délit continu, d’objets illicites par ce détenu, peu important que les objets aient finalement été découverts. Selon les juges, les termes de l’avertissement démontraient que les deux surveillants savaient que le détenu était en possession d’un téléphone portable et que leur qualité de surveillants pénitentiaires et leur connaissance des règlements applicables à la vie carcérale établissent qu’ils avaient parfaitement conscience de l’illicéité du fait principal imputable au détenu et ont cependant sciemment fait le choix de s’y associer.

 

S’agissant de la peine, pour prononcer à l’encontre de chacun des requérants une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et, à titre complémentaire, l’interdiction d’exercer une fonction publique pendant une durée de cinq ans, la cour a relevé la gravité des faits commis au sein d’un établissement pénitentiaire, par un fonctionnaire dépositaire de l’autorité publique auquel il revenait de faire respecter les règles et non de les violer, en dépit de la personnalité et de la situation de chacun d’eux qui n’avaient pas auparavant fait l’objet de remarques négatives ou de sanctions. Egalement, le comportement des intéressés a entraîné une perte de confiance dans leur capacité à exercer une fonction publique et à en respecter tous les devoirs, le premier étant celui du respect de la loi.

 

Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction approuve la cour d’appel et rejette le pourvoi. Sur la peine, elle considère qu’en l’état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et répondent à l’exigence résultant des articles 132-1 (N° Lexbase : L9834I3M) et 321-9 (N° Lexbase : L2485IBN) du Code pénal et 485 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9916IQC), la cour d’appel a justifié sa décision.

 

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