Le Quotidien du 11 juin 2019 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Passerelle «juriste d’entreprise» : les fonctions exercées doivent être purement juridiques

Réf. : CA Paris, 23 mai 2019, n° 18/17617 (N° Lexbase : A4589ZCX)

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par Marie Le Guerroué

le 05 Juin 2019

► Est considéré comme juriste d'entreprise la personne exerçant ses fonctions dans un service structuré chargé au sein de l'entreprise de connaître des problèmes juridiques auxquels celle-ci doit répondre dans le cadre de son activité ; dès lors, la personne dont les activités ne se sont pas limitées à des activités purement juridiques et dont les autres aspects des fonctions concernant l'administration et les finances de la société n’ont pas été ponctuelles ou accessoires ne peut bénéficier de la passerelle des juristes d’entreprise.

 

Telle est la précision apportée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 23 mai 2019 (CA Paris, 23 mai 2019, n° 18/17617 N° Lexbase : A4589ZCX).

 

La cour d’appel de Paris rappelle que l'article 98 3° du décret du 29 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) dispose que «sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 3° les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises...» et ces dispositions sont dérogatoires à l'accès réglementé à la profession d'avocat et sont, à ce titre, d'interprétation stricte.

La dispense prévue par l'article précité suppose la réunion de deux conditions cumulatives, la première vise la durée à savoir huit années de pratique professionnelle et la seconde la nature de la pratique professionnelle qui doit être exercée au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises.

Est considéré comme juriste d'entreprise la personne exerçant ses fonctions dans un service structuré chargé au sein de l'entreprise de connaître des problèmes juridiques auxquels celle-ci doit répondre dans le cadre de son activité.

En l’espèce, l’appelant avait été recruté en 2007 en qualité de secrétaire général par une PME spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions d'évaluation et de gestion pour les infrastructures de génie civil. L'offre d'emploi précisait que les tâches confiées au secrétaire général concernaient : «la gestion des tâches juridiques et contractuelles en support aux équipes techniques et à la direction, la prise en charge de l'organisation administrative de la société, le contrôle de gestion du groupe, la gestion du personnel en appui au DRH». Elle exigeait outre un diplôme en droit des affaires une expérience dans des fonctions de contrôle de gestion et de négociations contractuelles. Le fondateur de la société atteste qu'il l’avait embauché pour prendre en charge en priorité l'activité juridique de l'entreprise mais qu'il avait «la capacité à intervenir sur un périmètre de responsabilité élargi (finance, administration) ce qui est indispensable dans un contexte de PME» et contribuait au pilotage de l'entreprise. Il ressort des pièces produites que l’intéressé exerçait des activités dans le cadre de la gestion juridique de la société auprès de l'administration fiscale, en matière de contentieux, de rédaction de contrats et de problèmes de droit social.

 

Néanmoins, pour la cour, même si son activité juridique était importante, ses fonctions ne se limitaient pas à ce domaine et il intervenait également dans le domaine comptable et le reporting. Il ressort de l'attestation du commissaire aux comptes de la société que l’intéressé était son interlocuteur pour les aspects juridiques mais aussi financiers et comptables, répondant à la fois à ses questions techniques ou d'ordre général.

Ainsi, il ne peut être retenu que les fonctions de secrétaire général de la société puis de son holding se soient limitées à des activités purement juridiques et que les autres aspects des fonctions de l’appelant concernant l'administration et les finances de la société aient été ponctuelles ou très accessoires.


Dès lors, celui-ci ne peut se prévaloir de la qualité de juriste d'entreprise pour bénéficier de la dispense d'examen et de stage prévue par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 et la décision du conseil de l'ordre doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'inscription au tableau (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0306E7H).

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