Le Quotidien du 11 juin 2019 : Domaine public

[Brèves] Conditions d’inclusion dans le domaine public artificiel de locaux affectés au service de la petite enfance

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 mai 2019, n° 423230, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0391ZCH)

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[Brèves] Conditions d’inclusion dans le domaine public artificiel de locaux affectés au service de la petite enfance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51623335-breves-conditions-dinclusion-dans-le-domaine-public-artificiel-de-locaux-affectes-au-service-de-la-p
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par Yann Le Foll

le 05 Juin 2019

Appartiennent au domaine public artificiel d’une commune des locaux mis à la disposition d'une crèche associative et que la commune décide de reprendre pour créer un service public d'accueil de la petite enfance, dès lors que ces locaux disposaient déjà des aménagements indispensables à l'activité de service public dont la création avait été décidée. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 mai 2019, n° 423230, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0391ZCH, voir sur cette notion de domaine public artificiel, CE, 13 avril 2016, n° 391431 N° Lexbase : A4279RIC).

 

 

Après avoir rappelé qu’aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4505IQW) : "le domaine public d'une personne publique [...] est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public", la Haute juridiction énonce que, lorsqu'une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.

En l’espèce, la commune a décidé, par délibération de son conseil municipal du 5 avril 2018, de créer un service public d'accueil de la petite enfance et d'affecter à ce service public, à compter du 2 août 2018, les locaux communaux mis à la disposition de l'association, qui disposait d'un titre pour les occuper jusqu'au 1er août 2018. Ces locaux, dans lesquels l'association exploitait une crèche et une halte-garderie, disposaient déjà des aménagements indispensables à l'activité de service public dont la création avait été décidée.

 

En retenant que les locaux en cause pouvaient être regardés comme une dépendance du domaine public de la commune et que la demande de celle-ci tendant au prononcé d'une mesure d'expulsion de ces locaux n'échappait pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit.

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