Le Quotidien du 11 juin 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Vérification des créances : possibilité pour le mandataire de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition que celle dont il a avisé le créancier et notion de contestation

Réf. : Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.911, F-P+B (N° Lexbase : A0994ZD8)

Lecture: 3 min

N9258BX8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Vérification des créances : possibilité pour le mandataire de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition que celle dont il a avisé le créancier et notion de contestation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51623220-breves-verification-des-creances-possibilite-pour-le-mandataire-de-soutenir-devant-le-jugecommissair
Copier

par Vincent Téchené

le 05 Juin 2019

► D’une part, il n'est pas interdit au mandataire judiciaire dans le cadre de la vérification des créances de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition que celle dont il a avisé le créancier conformément à l’article R. 624-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6267I3I) et de relever appel de toute décision de celui-ci rendu en matière d'admission des créances ;

► D’autre part, il n’y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du Code de commerce (N° Lexbase : L7291IZ3), que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture. Tel n’est pas le cas lorsque la lettre du mandataire se borne à invoquer l’existence d’une créance réciproque sur le débiteur qui serait née d’une situation juridique différente.

 

Tel est le double enseignement d’un arrêt rendu le 29 mai 2019 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.911, F-P+B N° Lexbase : A0994ZD8).

 

En l’espèce, une société (le débiteur) a été mise en redressement judiciaire. Une association (le créancier) a déclaré, par l’intermédiaire de son conseil, une première créance au titre d’un trop-versé pour l’exécution de travaux de construction, puis, après la notification de la résiliation des marchés par l’administrateur, une seconde créance au titre de l’indemnité de résiliation. Le mandataire judiciaire a adressé à l’avocat déclarant une lettre de contestation à laquelle le créancier n’a répondu que 7 mois plus tard. Le mandataire judiciaire et le créancier ont chacun formé appel de l’ordonnance du juge-commissaire qui a déclaré irrecevable la déclaration de créance. Le débiteur a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, en faisant valoir que les appels étaient irrecevables.

 

La cour d’appel, par un premier arrêt (CA Aix-en-Provence, 2 février 2017, n° 16/16559 N° Lexbase : A5520TB3), a déclaré les appels recevables, puis, par un second arrêt (CA Aix-en-Provence, 8 février 2018, n° 13/10621 N° Lexbase : A8956XCP), elle a déclaré recevable la déclaration de créance, dit que l'avis de contestation adressé par le mandataire judiciaire n'avait pas fait courir le délai de trente jours prévu par l'article L. 622-27 du Code de commerce contre le créancier et a sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée par cette dernière.

 

La débitrice a formé un pourvoi en cassation contre le premier arrêt d’appel, rendu le 2 février 2017, lui reprochant d’avoir déclaré recevable l’appel du mandataire judiciaire ainsi que celui de la créancière.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

Rappelant, dans un premier temps, les termes de l’articles R. 624-1, selon lequel si une créance est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27 du même code, la Haute juridiction retient donc que le mandataire pouvait soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition et relever appel de toute décision de celui-ci rendu en matière d'admission des créances.

 

Dans un second temps, la Cour rappelle qu’il n’y a discussion de la créance, au sens de l'article L. 622-27 du Code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture. L’arrêt d’appel, ayant relevé que le débiteur ne contestait la créance qu’au motif que lui-même était créancier au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l’absence de règlement des situations de travaux contraignant l’administrateur à résilier les contrats, l’arrêt en déduit que la lettre du mandataire se bornait à invoquer l’existence d’une créance réciproque sur le débiteur qui serait née d’une situation juridique différente, de sorte que la discussion ne portait pas sur la créance déclarée. Elle approuve ainsi la cour d’appel d’en avoir déduit que la lettre, ne valant pas contestation, n’avait pas fait courir le délai de réponse du créancier (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0410EXH et N° Lexbase : E0390EXQ).

newsid:469258

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.