Le Quotidien du 7 juin 2019 : Protection sociale

[Brèves] Attribution de l’allocation de solidarité spécifique : appréciation de l’âge de l’enfant ayant atteint l’âge de seize ans avant le début de la période de référence

Réf. : CE Section, 3 juin 2019, n° 423001, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1483ZDB)

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[Brèves] Attribution de l’allocation de solidarité spécifique : appréciation de l’âge de l’enfant ayant atteint l’âge de seize ans avant le début de la période de référence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51630099-breves-attribution-de-lallocation-de-solidarite-specifique-appreciation-de-lage-de-lenfant-ayant-att
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par Laïla Bedja

le 06 Juin 2019

► L'allocation de solidarité spécifique est subordonnée, notamment, à une condition de durée d'activité salariée de cinq ans dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle le droit aux allocations d'assurance a été ouvert ; toutefois, si le demandeur a interrompu son activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou qu'il a élevé pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire en étant à sa charge ou à celle de son conjoint, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'enfant ait atteint son seizième anniversaire avant le début de la période de référence de dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle le droit aux allocations d'assurance a été ouvert.

 

Tel est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 3 juin 2019 (CE Section, 3 juin 2019, n° 423001, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1483ZDB).

 

Dans cette affaire, un demandeur d’emploi a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 9 novembre 2015 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Saint-Lô a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique au motif qu'elle ne justifiait pas de cinq années d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin de son contrat de travail et d'enjoindre à Pôle emploi de lui accorder cette allocation ou de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Le tribunal administratif de Caen ayant rejeté sa demande, elle porta sa demande devant le Conseil d’Etat.

 

Enonçant la solution précitée, les Hauts magistrats lui donne raison. En jugeant que l’allocataire ne pouvait bénéficier d'une réduction d'un an pour avoir élevé son premier enfant au motif que celui-ci, né le 9 février 1989, avait atteint son seizième anniversaire avant la période de référence de dix ans allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2015, le tribunal administratif de Caen a commis une erreur de droit.

Il convient d’ajouter que, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0822IY4). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il annule ainsi la décision du Pôle emploi mais, l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des ressources de l’allocataire et de son conjoint ni le respect de la condition de recherche effective d'un emploi pour chacune des périodes de six mois pour lesquelles l'allocation est attribuée, il y a lieu, en conséquence, de la renvoyer devant Pôle emploi pour le calcul et le versement de l'allocation de solidarité spécifique au cours de la période de six mois courant à compter de sa demande puis pour l'attribution, le calcul et le versement de l'allocation au cours des périodes suivantes, jusqu'au 15 octobre 2019, conformément aux motifs de la décision.

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