Le Quotidien du 7 juin 2019 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Pas de concurrence déloyale de la part du site d'intermédiation «www.sauvermonpermis.com»

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 17-31.320, F-P+B (N° Lexbase : A5999ZC8)

Lecture: 3 min

N9161BXL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pas de concurrence déloyale de la part du site d'intermédiation «www.sauvermonpermis.com». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51623313-breves-pas-de-concurrence-deloyale-de-la-part-du-site-dintermediation-wwwsauvermonpermiscom
Copier

par Marie Le Guerroué

le 06 Juin 2019

► Les articles 15, premier alinéa, du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA) et 111, a), du décret du 27 novembre 1991 (décret organisant la profession d'avocat N° Lexbase : L8168AID) ne régissent que la profession d'avocat et ne peuvent être opposés à des tiers étrangers à cette profession ; dès lors, les références à une mise en relation avec un avocat, figurant sur le site internet «www.sauvermonpermis.com» ne sont pas constitutives d'actes de concurrence déloyale.

 

Telle est la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2019 (Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 17-31.320, F-P+B N° Lexbase : A5999ZC8).

 

Une société avait pour objet «toutes prestations des services et d'information dans les domaines administratifs, commerciaux, civils et financiers. L'aide, l'assistance à toute personne physique ou morale et les formalités de toutes natures auprès d'administrations, organismes de toutes sortes». Soutenant que la société se livrait à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi qu'à des pratiques commerciales trompeuses, au moyen des deux sites internet qu'elle exploitait sous les noms de domaine «www.sauvermonpermis.com» et «www.solutions-permis.com», une société d'avocats l'avait assignée, ainsi que la gérante, en paiement de dommages-intérêts et afin qu'il leur soit fait injonction, sous astreinte, de retirer de ces sites internet toutes publicité et offre de service, et tous actes de démarchage, visant des consultations juridiques et la rédaction d'actes juridiques, ainsi que toute publicité et toute offre de service constitutives de pratiques commerciales trompeuses.

 

Pour juger que les références à une mise en relation avec un avocat, figurant sur le site internet "www.sauvermonpermis.com", sont constitutives d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt d’appel (CA Versailles, 14 novembre 2017, n° 16/03656 N° Lexbase : A9658WYD ; v., G. Royer, Intermédiation de service d'avocats : le risque de la concurrence déloyale, in Lexbase Prof., 2017, n° 253 N° Lexbase : N1558BXY) retenait qu'il résulte de la combinaison de l'article 15 du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 (décret relatif aux modes de communication des avocats N° Lexbase : L5614I4P) et de l'article 111, a), du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que seuls les membres de la profession d'avocat sont autorisés à promouvoir la publicité de leur activité ou à démarcher les justiciables sans pouvoir les déléguer à des personnes ou à des membres étrangers à leur profession, et ceci, pour garantir les règles de cette profession instituées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques N° Lexbase : L6343AGZ), et par le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (N° Lexbase : L6025IGA), qui portent sur l'indépendance, le secret professionnel, la prérogative de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, et enfin, particulièrement, celle de représenter les justiciables devant les juridictions. Il ajoutait que, le site "sauvermonpermis.com" ne désignant pas les avocats avec lesquels il est offert de mettre les internautes en relation pour les prestations dont il fait la promotion, il en résultait une violation de règles communes pour la publicité et le démarchage de la profession ainsi qu'une désorganisation de l'accès au marché.

 

La Haute Cour estime, au visa des articles 15, premier alinéa, du décret du 12 juillet 2005 et 111, a), du décret du 27 novembre 1991 précités, qu'en statuant ainsi, alors que ces textes ne régissent que la profession d'avocat et ne peuvent être opposés à des tiers étrangers à cette profession, que la cour d'appel a violé lesdits textes et censure donc l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1789E7E et N° Lexbase : E9977ETP).

 

newsid:469161

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.